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01/07/1994 | FRANCE | N°120117

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 120117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1990 et le 28 janvier 1991, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre le permis de construire en date du 24 août 1989 accordé par le maire de Perpignan à Mme Y... et a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire en date d

u 12 décembre 1989 accordé par le maire de Perpignan à Mme Y... ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1990 et le 28 janvier 1991, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre le permis de construire en date du 24 août 1989 accordé par le maire de Perpignan à Mme Y... et a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire en date du 12 décembre 1989 accordé par le maire de Perpignan à Mme Y... ;
2° annule pour excès de pouvoir ces permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 315-2-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de M. Maurice X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Judith Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demande dirigées contre les permis de construire accordés le 24 août 1989 et le 12 décembre 1989 à Mme Y..., il ressort des termes de ses mémoires que ses conclusions ne sont en réalité dirigées contre ledit jugement qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis délivré le 12 décembre 1989; qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête que dans cette mesure ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols de Perpignan que, sur les parcelles situées en bordure du chemin de la Passio Vieilla, les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport à l'alignement tenant compte des constructions édifiées sur le même côté de la voie ; qu'il ressort des pièces du dossier que les maisons édifiées sur les parcelles voisines de la parcelle appartenant à Mme Y... sont implantées à des distances du chemin comprises entre 3 et 20 mètres ; qu'ainsi le maire de Perpignan a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, autoriser l'implantation de la construction litigieuse à une distance de 6,50 mètres par rapport à la bordure de la voie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UC7 du même règlement l'implantation sur les limites séparatives latérales de la parcelle est autorisée lorsque la façade de celle-ci sur la rue est inférieure à 15 mètres ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire présentée par Mme Y... que la largeur de sa parcelle sur le chemin de la Passio Vieilla est de 12,90 mètres ; que, par suite, le maire de Perpignan n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire en date du 12 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Perpignan, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120117
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 120117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120117.19940701
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