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01/07/1994 | FRANCE | N°129107

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 129107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdou X..., demeurant chez M. Z... Diarra ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 1991 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugi

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2°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdou X..., demeurant chez M. Z... Diarra ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 1991 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdou X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que M. X... allègue que la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient à la commission de recours des réfugiés, qui invoque la date de notification de cette décision pour déclarer tardif son recours, d'apporter la preuve de cette notification ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte de l'avis de réception du pli envoyé le 14 janvier 1991, joint au dossier, que celui-ci ne comporte pas le timbre à date du bureau renvoyant l'avis et que la simple indication, manuscrite et non signée, d'une date de première présentation le 15 janvier 1991, n'est pas constitutive de mentions précises, claires et concordantes sur l'enveloppe ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne fournit pas d'attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance d'un avis d'instance par le préposé ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 28 juin 1991 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission de recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... MOHAMMAD et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 129107
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 129107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129107.19940701
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