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01/07/1994 | FRANCE | N°133820

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 133820


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1992, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral refusant le permis de construire par les Consorts Y... et autres requérants ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par les Consorts Y... et autres requérants ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1992, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral refusant le permis de construire par les Consorts Y... et autres requérants ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par les Consorts Y... et autres requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition ... sans autorisation préalable", et qu'aux termes de l'article R.430-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur "lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, protégé ... ou compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le permis de démolir demandé par les requérants et relatif à un bâtiment situé dans le champ de visibilité de l'église de Frétigney (Haute-Saône), édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, constituerait une dégradation supplémentaire du vieux tissu de la ville et nuirait par là à l'environnement de l'église, l'architecte des bâtiments de France n'a pas fait une inexacte application des prescriptions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 27 novembre 1989 par lequel le préfet de la Haute-Saône qui était, en vertu des dispositions précitées, tenu de se conformer audit avis, a retiré dans le délai du recours contentieux, le permis de démolir tacite dont pouvaient se prévaloir les requérants ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Besançon par les Consorts Y... et M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et dutourisme, aux consorts Y..., aux époux X... et à la commune de Fretigney.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133820
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Code de l'urbanisme R430-13
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi 66-1042 du 30 décembre 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 133820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133820.19940701
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