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01/07/1994 | FRANCE | N°134512

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 juillet 1994, 134512


Vu 1°), sous le numéro 134512, la requête, enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., dont le domicile est situé Chadenac à Pons (17800), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 2°), sous le numéro 134513, la requête, enregis

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Vu 1°), sous le numéro 134512, la requête, enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., dont le domicile est situé Chadenac à Pons (17800), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 2°), sous le numéro 134513, la requête, enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane Y..., dont le domicile est situé Salignac-sur-Charente à Pons (17800), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 3°), sous le numéro 134514, la requête, enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Dominique Y..., dont le domicile est situé Salignac-sur-Charente à Pons (17800), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 4°), sous le numéro 134609, la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... SALAT, dont le domicile est situé à Barbezieux-saint-Hilaire (16300), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 5°), sous le numéro 134667, la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky BACHELIER, dont le domicile est situé Gumps à Barbezieux (16300), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission centrale des impôts directs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'annéecivile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ; qu'en vertu de l'article L.1 susmentionné du livre des procédures fiscales, la commission centrale des impôts directs se prononce au vu des propositions de l'administration qui doivent notamment porter sur "les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale" ;
Sur le moyen tiré de l'existence de deux natures de cultures distinctes :
Considérant que la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 29 décembre 1991, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1990 en viticulture, pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ; que la commission a regardé la production de vin dans ces départements comme constituant une seule nature d'exploitation ; que les requérants soutiennent que les quantités de vin produites au delà d'un rendement, fixé, par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget en date du 17 novembre 1989, à 100 hectolitres par hectare planté en vigne, qui ne peuvent être normalement vinifiées en application des dispositions de l'article 36 du règlement n°822/87 du 16 mars 1987 susvisé du Conseil des communautés européennes, relèvent d'une nature d'exploitation particulière au sens des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que les débouchés des quantités de vin produites diffèrent selon qu'elles correspondent à un rendement supérieur ou inférieur à 100 hectolitres par hectare, il résulte de l'instruction que ces destinations différentes ne constituent que les modalités d'écoulement d'un même produit ; que, d'ailleurs, la commission a tenu compte de cette situation, en retenant, comme valeur des quantités de vin produites au delà d'un rendement de 100 hectolitres par hectare dont la distillation est en principe obligatoire en vertu de l'article 36 du règlement du 16 mars 1987 précité du Conseil des communautés européennes, un prix nettement inférieur à celui appliqué, pour le calcul du bénéfice forfaitaire, aux quantités de vins normalement vinifiées, destinées en grande partie à la production du cognac ; que, dès lors, la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 64 du code général des impôts et L.1 du livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen tiré de ce que la détermination des bénéfices forfaitaires n'a pas été faite d'après la valeur de la récolte levée :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission a tenu compte de ce qu'une partie de la production de vin destinée au cognac était autoconsommée ; qu'en déterminant la valeur des quantités autoconsommées à partir du montant des frais moyens de production à l'hectare, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans la mesure où les charges d'exploitation retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire sont calculées toutes taxes comprises, la commission n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions en tenant compte, pour l'établissement des recettes de l'exploitation, des sommes versées au titre du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 quater du code général des impôts ; que la circonstance qu'un nombre croissant d'agriculteurs auraient opté pour le régime réel d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, si les requérants font valoir que la commission aurait dû prendre en compte les conséquences liées à la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement précité du 16mars 1987 du Conseil des communautés européennes, ils ne soutiennent pas et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une distillation ait été opérée en application de ce texte au titre de l'année 1990 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a fixé les recettes de la distillation de retrait à partir d'un rendement maximal de 100 hectolitres par hectare pour la production de vin destinée au cognac en prenant comme référence, en application des dispositions de l'arrêté interministériel susmentionné du 17 novembre 1989, la surface en vignes plantées, c'est à dire la surface en production et en non-production ; que, les tranches de rendement pour lesquelles sont fixés les bénéfices forfaitaires étant établies par référence à la seule surface en production des exploitations, la tranche de rendements correspondant au rendement maximal par hectare de surface en vigne plantée est, ainsi qu'en a décidé la commission et contrairement à ce que soutiennent les requérants, nécessairement supérieure à 100 hectolitres par hectare en production ; que, dès lors, il n'est pas établi que les recettes provenant des quantités de vins destinées à la distillation de retrait auraient été surestimées au regard de la valeur de la récolte levée ; que la commission n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 64 du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, alléguée par les requérants, que le seuil en deça duquel la commission aurait regardé une partie de la production de vin comme destinée au Cognac se serait établi à des niveaux différents pour 1989 et 1990, sans que l'évolution de la récolte entre ces deux années puisse suffire à l'expliquer, n'implique pas que le montant des bénéfices forfaitaires arrêtés par la commission procède d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée de la commission centrale des impôts directs est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X..., à Mme Liliane Y..., à M. et Mme Dominique Y..., à M. Z... SALAT, à M. Jacky BACHELIER et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134512
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1989
CGI 64, 1652, 298 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 134512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134512.19940701
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