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01/07/1994 | FRANCE | N°136153

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 136153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1992 et 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oliver X..., demeurant Altamannsdorfer Anger 63, A 1125 à Vienne (990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision notifiée le 19 février 1992 par le consul de France à Vienne, refusant de lui délivrer une carte de commerçant étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu le décret

du 2 février 1939 relatif à la délivrance de la carte d'identité de commerçan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1992 et 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oliver X..., demeurant Altamannsdorfer Anger 63, A 1125 à Vienne (990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision notifiée le 19 février 1992 par le consul de France à Vienne, refusant de lui délivrer une carte de commerçant étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu le décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance de la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Oliver X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret-loi susvisé du 12 novembre 1938 et de l'article 1er du décret susvisé du 2 février 1939, la carte d'identité de commerçant pour les étrangers est délivrée par le préfet du département dans lequel l'étranger se propose d'exercer son activité ou, s'il doit l'exercer dans plusieurs départements, par le préfet du lieu de son principal établissement ; que M. Oliver X... a été informé par une lettre du consul de France à Vienne en date du 19 février 1992 qu'un refus avait été opposé à sa demande de délivrance d'une carte d'identité de commerçant pour les étrangers ; que toutefois il résulte des pièces du dossier, en dépit de la circonstance que le préfet, à qui le ministre des affaires étrangères avait transmis la demande de M. Oliver X..., ait indiqué au ministre qu'il "émettait un avis réservé", qu'il doit être regardé comme ayant pris une décision de rejet, en date du 23 janvier 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de litiges définies par l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 pour lesquelles le Conseil d'Etat reste compétent en premier et dernier ressort ; qu'en particulier, la décision attaquée émanant du préfet de la Moselle, le présent litige ne saurait être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ; que dès lors le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. Oliver X... ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête au tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Oliver X... est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oliver X..., au ministre des affaires étrangères, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président du tribunal administratif de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136153
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3
Décret du 02 février 1939 art. 1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret-loi du 12 novembre 1938 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 136153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136153.19940701
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