Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1991 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.62 du code du service national : "Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par le bureau d'aide sociale" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... ait été informé par l'administration, à la suite de son changement d'adresse, que les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dispense présentée par lui faisaient défaut ; qu'en l'espèce sa demande ne pouvait être rejetée par la commission régionale qui n'avait pas connaissance des éléments relatifs à la situation du requérant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18juin 1992, ensemble la décision de la commission régionale de Lyon endate du 17 octobre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PONCYet au ministre d'Etat, ministre de la défense.