La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1994 | FRANCE | N°140124

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 140124


Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1991 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service na...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1991 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.62 du code du service national : "Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par le bureau d'aide sociale" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... ait été informé par l'administration, à la suite de son changement d'adresse, que les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dispense présentée par lui faisaient défaut ; qu'en l'espèce sa demande ne pouvait être rejetée par la commission régionale qui n'avait pas connaissance des éléments relatifs à la situation du requérant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18juin 1992, ensemble la décision de la commission régionale de Lyon endate du 17 octobre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PONCYet au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140124
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national R62


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 140124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140124.19940701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award