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01/07/1994 | FRANCE | N°141325

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 141325


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1992, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les décisions des 7 décembre 1990 et 8 avril 1991 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande présentée par Mme X... en vue d'être autorisée à continuer à exercer ses fonctions en Nouvelle-Calédonie au-delà du 31 aoû

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1992, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les décisions des 7 décembre 1990 et 8 avril 1991 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande présentée par Mme X... en vue d'être autorisée à continuer à exercer ses fonctions en Nouvelle-Calédonie au-delà du 31 août 1991, date d'expiration du second séjour qu'elle a été autorisée à y effectuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59-1 du décret susvisé du 30 juillet 1963 modifié : "Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de cette décision." ;
Considérant que si le tribunal administratif de Nouméa a statué les 4 décembre 1991, 27 août 1992 et 13 juillet 1993 sur les demandes d'annulation présentées par Mme X..., sa requête aux fins d'astreinte, enregistrée le 16 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, n'était recevable qu'en tant qu'elle tendait à assurer l'exécution du jugement rendu le 4 décembre 1991 ; que, par ce jugement, le tribunal administratif a statué sur un recours pour excès de pouvoir de la requérante tendant à l'annulation d'une décision du ministre ; que Mme X... n'est pas recevable à demander, par la voie de l'astreinte, le paiement de ses traitements, le remboursement des frais de voyage et la réparation des préjudices allégués qui constituent un litige distinct de celui tranché par ledit jugement ; que, dès lors, sa requête enregistrée le 16 septembre 1992 tendant à la condamnation de l'Etat est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 141325
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 141325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141325.19940701
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