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01/07/1994 | FRANCE | N°143056

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 143056


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 1992 prononçant l'expulsion de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 1992 prononçant l'expulsion de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant que M. X... a été condamné par la Cour d'assises de Paris à 12 ans de réclusion à la suite de quatre viols commis sous la menace d'une arme ; que compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE a pu légalement estimer qu'il y avait nécessité impérieuse à l'expulser du territoire national à la suite de sa libération ; que si l'arrêté a été pris plusieurs mois après sa sortie de prison, cette circonstance, n'est pas, à elle seule, de nature à ôter à la mesure, dans les circonstances de l'espèce, son caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler l'arrêté du 22 février 1991 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que si M. X... habite en France depuis l'âge de six ans et est marié à une française, il ne démontre pas qu'il lui serait impossible de poursuivre sa vie familiale avec sa femme et sa fille hors du territoire français ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la mesure prise à son encontre ne porte pas à son droit, reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de mener une vie familiale normale, une atteinte excédant ce qui est nécessaire à l'objectif de sécurité publique recherché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 21 août 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 143056
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 143056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143056.19940701
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