Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DAUPHIN O.T.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE DAUPHIN O.T.A. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 17 novembre 1992 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à voir ordonner la suspension d'une astreinte dont est assorti l'arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de Cesson-Sévigné l'a mise en demeure d'enlever 19 dispositifs publicitaires ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SOCIETE DAUPHIN O.T.A.,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 relatif aux dispositifs publicitaires irréguliers : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut ... si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant qu'aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du maire de Cesson-Sévigné du 20 octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DAUPHIN O.T.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le viceprésident du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DAUPHIN O.T.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DAUPHIN O.T.A. et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.