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01/07/1994 | FRANCE | N°143138

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 143138


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA dont le siège est ... ; la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 17 novembre 1992 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à voir ordonner la suspension d'une astreinte dont est assorti l'arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de Cesson-Sévigné l'a mise en demeure d'enlever 17 dispositifs publicitaires ;<

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Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA dont le siège est ... ; la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 17 novembre 1992 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à voir ordonner la suspension d'une astreinte dont est assorti l'arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de Cesson-Sévigné l'a mise en demeure d'enlever 17 dispositifs publicitaires ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 relatif aux dispositifs publicitaires irréguliers : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut ... si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant qu'aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du maire de Cesson Sévigné du 20 octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice-président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1994, n° 143138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 01/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143138
Numéro NOR : CETATEXT000007848296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-01;143138 ?
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