Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1992 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de cette requête, la commission régionale de Paris a, par une décision en date du 2 mars 1993, accordé à M. X... le bénéfice de la dispense sollicitée ; que par suite les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.