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01/07/1994 | FRANCE | N°149020

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 149020


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck Y... dit BOCQUET demeurant ... ; M. Y... dit BOCQUET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1992 par laquelle la commission régionale a rejeté sa demande de dispense de service national actif ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck Y... dit BOCQUET demeurant ... ; M. Y... dit BOCQUET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1992 par laquelle la commission régionale a rejeté sa demande de dispense de service national actif ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial, ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. Franck Y... dit BOCQUET, il n'est pas établi que les ressources dégagées par les deux entreprises familiales ne permettent pas d'assurer le remplacement au moins partiel du requérant qui travaillait dans ces deux entreprises ; que dès lors l'incorporation de M. Y... dit BOCQUET ne saurait être regardée comme devant avoir pour effet l'arrêt des exploitations familiales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... dit BOCQUET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 avril 1993, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1992 par laquelle la commission régionale a rejeté sa demande de dispense de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Y... dit BOCQUET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PIERREdit BOCQUET et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1994, n° 149020
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 01/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149020
Numéro NOR : CETATEXT000007874033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-01;149020 ?
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