Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1993 présentée par M. Henri X... demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 4 décembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il décide, par son article 3 que les intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. Henri X... par le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 20 juin 1989 et échus le 9 août 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-406 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par la décision susvisée du 17 janvier 1992, déclaré non admis le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, tendant à la cassation de l'article 3 de l'arrêt en date du 4 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé que les intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. Henri X... par le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 20 juin 1989 et échus le 9 août 1990 seraient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'à la suite de cette décision et postérieurement à l'enregistrement au Conseil d'Etat de la requête aux fins d'astreinte de M. X..., le ministre de l'éducation nationale lui a alloué par arrêté du 16 février 1994 une somme de 359,92 F correspondant à la capitalisation des intérêts dus ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision du 17 janvier 1992 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., et au ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.