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01/07/1994 | FRANCE | N°149421

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 149421


Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par M. Lionel X..., demeurant ... ;
Vu la demande présentée le 12 mai 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. X... qui demande :
1°) l'annulation du jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de

Lyon a, à la demande du ministre de la défense, annulé la déci...

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par M. Lionel X..., demeurant ... ;
Vu la demande présentée le 12 mai 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. X... qui demande :
1°) l'annulation du jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 23 juin 1992 de la commission régionale de Lyon dispensant M. X... des obligations du service national actif ;
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander a être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci n'employait qu'un salarié dans son entreprise ; que si M. X... prétend avoir recruté un second salarié postérieurement à cette date cette circonstance si elle ouvre à l'intéressé la faculté de présenter une nouvelle demande de dispense, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 23 juin 1992 par laquelle la commission régionale de Lyon le dispensait de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 149421
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 149421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149421.19940701
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