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01/07/1994 | FRANCE | N°150464

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 150464


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé à la demande du ministre de la défense la décision du 26 janvier 1993 par laquelle la commission régionale de Marseille l'a dispensé des obligations du service national actif en application de l'article L.32-5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense

devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé à la demande du ministre de la défense la décision du 26 janvier 1993 par laquelle la commission régionale de Marseille l'a dispensé des obligations du service national actif en application de l'article L.32-5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. X... gérant d'une société depuis le 2 août 1991 n'était pas chef d'entreprise depuis deux ans ; qu'il ne remplissait pas l'une des conditions fixées par le texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission régionale de Marseille en date du 26 janvier 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel-Philippe X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150464
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 150464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150464.19940701
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