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01/07/1994 | FRANCE | N°151721

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 151721


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 13 avril 1992 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national ;
2°) rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 13 avril 1992 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national ;
2°) rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué, l'exploitation agricole de M. X... n'employait aucun salarié ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 avril 1992 par laquelle la commission régionale de Lyon le dispensait de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 151721
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 151721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151721.19940701
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