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01/07/1994 | FRANCE | N°153067

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 153067


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Romuald X..., demeurant ..., Le Mazet à Fos-sur-Mer (13270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1993 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L.32-1 du code du service national ;
2°) annule pour excès

de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Romuald X..., demeurant ..., Le Mazet à Fos-sur-Mer (13270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1993 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L.32-1 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national actif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa à l'article L.32 du code du service national : "peuvent être dispensés des obligations du service national les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle s'est prononcée la commission régionale de Marseille M. X... qui était lycéen ne justifiait pas de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de ses parents et de sa soeur ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme ayant la charge effective de sa famille ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ROLETet au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 153067
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 153067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153067.19940701
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