La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1994 | FRANCE | N°155716

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 155716


Vu la requête enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 18 octobre 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Marseille a mis fin au report spécial d'incorporation qui lui avait été accordé ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de

ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du servi...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 18 octobre 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Marseille a mis fin au report spécial d'incorporation qui lui avait été accordé ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne soulève aucun moyen de nature à justifier, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 155716
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 155716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155716.19940701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award