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04/07/1994 | FRANCE | N°116779

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 juillet 1994, 116779


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1990 et le 13 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "Les Palmiers" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière "Les Palmiers" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlles A... et de M. X..., l'arrêté du maire d'Hyères en date du 16 juin 1986 accordant à la société civile im

mobilière "Les Palmiers" le permis de construire trois immeubles d'habitatio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1990 et le 13 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "Les Palmiers" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière "Les Palmiers" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlles A... et de M. X..., l'arrêté du maire d'Hyères en date du 16 juin 1986 accordant à la société civile immobilière "Les Palmiers" le permis de construire trois immeubles d'habitations ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlles A... et M. X... devant le tribunal administratif de Nice à fin d'annulation de l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société civile immobilière "Les Palmiers", de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Z... Gisèle Rhein et autres et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Ville de Hyères,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Hyères :
Considérant que la commune d'Hyères a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ;
Considérant que la société civile immobilière "Les Palmiers" a effectué sur une parcelle cadastrée section F 2844 d'une superficie de 13 509 m2, au lieudit "les grès", sur le territoire de la commune d'Hyères, une opération immobilière en co-propriété ; qu'elle a construit deux villas qui ont, successivement, été vendues le 16 décembre 1969 et le 19 janvier 1970 ; que ces ventes ont comporté non seulement la propriété exclusive et particulière de bâtiments à usage d'habitation, la jouissance privative d'une parcelle de terrain mais aussi la copropriété à concurrence respectivement pour chacun des lots de 400/10 000e et de 410/10 000e de toutes les parties communes générales et du sol ; que si l'entrée en vigueur du règlement de copropriété est subordonné, en vertu de ses stipulations, au dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux, l'absence d'une telle déclaration est sans influence sur l'existence de la copropriété laquelle, conformément à la loi du 10 juillet 1965, résulte directement des actes de vente susmentionnés ;

Considérant que la société civile immobilière "Les Palmiers" a obtenu de la mairie d'Hyères, le 16 juin 1986, un nouveau permis l'autorisant à construire sur la parcelle F 2 844 trois bâtiments d'une surface hors oeuvre nette de 4 314 m2 et comportant 81 logements ; qu'en vertu de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes d'un immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière "Les Palmiers" n'avait pas recueilli l'accord des autres membres de la copropriété avant de présenter sa nouvelle demande de permis de construire ;
Considérant que la commune d'Hyères avait été informée par une lettre du 28 octobre 1982 par un des co-propriétaires de l'existence de la co-propriété en cause ; que cette information lui avait été confirmée par une autre correspondance du 13 mars 1986 émanant de deux habitants d'une propriété voisine ; que le maire de Hyères ne pouvait, en conséquence, délivrer à la société civile immobilière "Les Palmiers" un nouveau permis de construire sans s'assurer au préalable de l'accord de la co-propriété ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "Les Palmiers" et la commune d'Hyères ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 16 juin 1986 ;
Article 1er : L'intervention de la commune d'Hyères est admise.
Article 2 : La requête de la société civile immobilière "Les Palmiers" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "Les Palmiers", à la commune d'Hyères, à Mlles Y... et Suzanne Rhein, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 116779
Date de la décision : 04/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION - Régime de la copropriété (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) - Date de constitution de la copropriété - Première vente (1).

38-01, 68-03-02-01 L'existence de la copropriété résulte directement de la première vente et n'est pas subordonnée au dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux, qui ne conditionne que l'entrée en vigueur du règlement de copropriété.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Qualité du demandeur - Copropriétaire - Existence de la copropriété (1).


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25

1.

Cf. Cass. Civ. III, 1984-07-03


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 116779
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : Me Baraduc-Bénabent, SCP Lesourd, Baudin, SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116779.19940704
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