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04/07/1994 | FRANCE | N°117462

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 juillet 1994, 117462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU dont le siège est à la mairie de Meyzieu, représentée par son président en exercice, pour Mme Gisèle X..., demeurant ..., 69330, à Meyzieu, pour M. Guy X..., demeurant ... à Décîmes-Charpieu et pour M. et Mme Y..., demeurant, ... à 69330 Meyzieu ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1990, par lequel le tribunal ad

ministratif de Lyon a rejeté leurs requêtes dirigées contre l'arrêté du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU dont le siège est à la mairie de Meyzieu, représentée par son président en exercice, pour Mme Gisèle X..., demeurant ..., 69330, à Meyzieu, pour M. Guy X..., demeurant ... à Décîmes-Charpieu et pour M. et Mme Y..., demeurant, ... à 69330 Meyzieu ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 6 mars 1989 déclarant cessibles au profit de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône diverses propriétés nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre de Meyzieu ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU et autres et de Me Jacoupy, avocat de l'OPAC du Rhône,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de création de la zone d'aménagement concerté :
Considérant que la création d'une zone d'aménagement concerté d'une part, la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de cette zone et la déclaration de cessibilité des terrains d'autre part, relèvent de la mise en oeuvre de procédure distinctes et indépendantes ; que dès lors, les irrégularités ayant pu affecter la création de la zone d'aménagement concerté sont sans incidence sur la régularité de la déclaration de cessibilité ;
Sur la régularité de la déclaration d'utilité publique :
Considérant d'une part, que la notice explicative figurant au dossier soumis à l'enquête préalable renvoyait expressément, pour l'insertion du projet de la zone d'aménagement concerté du centre de la commune de Meyzieu, à l'étude d'impact qui figurait dans le dossier soumis à enquête et mis à la disposition du public ; qu'il s'ensuit que le caractère incomplet de la notice explicative est sans conséquence sur la régularité de la déclaration d'utilité publique ; que l'étude d'impact présente, de manière suffisante, les conséquences sur l'environnement de la création de la zone d'aménagement concerté du centre ville, les problèmes que cette création comportent pour la circulation, le stationnement et le bruit et indique les mesures envisagées pour y faire face ;
Considérant d'autre part, que la création d'une zone urbaine centrale à proximité immédiate de laquelle figureront tous les équipements publics nécessaires, présente, compte tenu notamment de l'augmentation de la population de la commune, du caractère limité des atteintes à la propriété privée qu'elle comporte et de son coût financier qui n'est pas excessif, un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune possédait d'autres emplacements qui auraient été mieux adaptés à la réalisation du projet ;Sur la régularité de la procédure d'enquête parcellaire :

Considérant que si en vertu de l'article R.11-25 du code de l'expropriation, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, la circonstance qu'il était en l'espèce clos et signé par le premier adjoint, disposant d'une délégation de signature régulière, ne vicie pas la procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1989 déclarant cessibles au profit de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône diverses propriétés nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre de Meyzieu ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Gisèle X..., M. Guy X... et à M. et Mme Y... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU, de Mme Gisèle X..., de M. Guy X..., de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BOURG DE MEYZIEU, à Mme Gisèle X..., à M. Guy X..., à M. et Mme Y..., à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône, au maire de la commune de Meyzieu et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 117462
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 117462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117462.19940704
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