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04/07/1994 | FRANCE | N°119303

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 juillet 1994, 119303


Vu, 1°) sous le n° 119303, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ETABLISSEMENTS CATTEAU-LANGLOIS dont le siège est ... ; la S.A. ETABLISSEMENTS CATTEAU-LANGLOIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la commune d'Apremont (Oise) et de l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" (R.O.S.O.), annulé, d'une part la décision du 10 octobre 19

85 du ministre de l'agriculture accordant à la société anonyme...

Vu, 1°) sous le n° 119303, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ETABLISSEMENTS CATTEAU-LANGLOIS dont le siège est ... ; la S.A. ETABLISSEMENTS CATTEAU-LANGLOIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la commune d'Apremont (Oise) et de l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" (R.O.S.O.), annulé, d'une part la décision du 10 octobre 1985 du ministre de l'agriculture accordant à la société anonyme "Groupement forestier de la Haute Pommeraye" l'autorisation de défrichement d'un bois privé situé sur le territoire communal, d'autre part, la décision du 25 octobre 1985 du préfet de l'Oise autorisant la société requérante à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière de silice à Apremont ;
Vu, 2°) sous le n° 119513, le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistrés comme ci-dessus les 28 août et 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à lademande de la commune d'Apremont (Oise) et de l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" (R.O.S.O.), annulé, d'une part la décision du 10 octobre 1985 du ministre de l'agriculture accordant à la société anonyme "Groupement forestier de la Haute Pommeraye" l'autorisation de défrichement d'un bois privé situé sur le territoire communal, d'autre part, la décision du 25 octobre 1985 du préfet de l'Oise autorisant la S.A. Etablissements Catteau-Langlois à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière de silice à Apremont ;
Vu, 3°) sous le n° 119543, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1990 et 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FORESTIER DE LA HAUTE POMMERAYE dont le siège social est ..., représenté par sa gérante la Compagnie de gestion forestière Trinité, domiciliée en cette qualité audit siège social ; le GROUPEMENT FORESTIER DE LA HAUTE POMMERAYE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 juin 1990 du tribunal administratif d'Amiens, objet des deux requêtes susvisées précédentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. ETABLISSEMENTS CATTEAU-LANGLOIS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A. GROUPEMENT FORESTIER DE LA HAUTE POMMERAYE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes et le recours susvisés présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2°) uneanalyse des effets sur l'environnement ... 3°) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés le projet a été retenu ... 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement" ;
Considérant que l'étude d'impact critiquée comprend les différentes rubriques prévues par les dispositions susrappelées ; que l'état initial du site a fait l'objet d'une analyse minutieuse des caractéristiques physiques, géologiques, hydrogéologiques, climatologiques ... et que la valeur écologique et touristique du site a été clairement soulignée ; que si, en ce qui concerne la faune et la flore, quelques espèces observées à Apremont ont été omises dans l'étude, ceci est sans incidence sur la qualité de l'information apportée au public et à ceux qui ont à en connaître ; que les effets sur l'environnement ont été sérieusement analysés sous les différents aspects de l'impact visuel, du biotope, des eaux, des biocénoses et de l'environnement urbain ; que si la partie de l'étude consacrée aux raisons pour lesquelles le projet a été retenu est relativement succincte, elle n'en contient pas moins l'exposé des motifs qui expliquent ce choix ; qu'enfin, le chapitre consacré aux mesures envisagées pour supprimer, prévenir ou réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et pour remettre en état les lieux, contient l'énoncé détaillé des actions prévues et l'estimation de leurs différents coûts ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact pour annuler les décisions attaquées ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Apremont devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que si le procès-verbal de reconnaissance des bois en date du 3 juin 1985 indique que la conservation du massif forestier est nécessaire au maintien de l'équilibre biologique de la région, le ministre de l'agriculture a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, accorder l'autorisation de défrichement sollicitée, compte tenu de la faible superficie défrichée annuellement et de l'importance des mesures compensatoires imposées au pétitionnaire ; que si l'article R. 311-8 du code forestier prévoit que, "lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant 10 ans à compter de cette autorisation", cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'agriculture assortisse son autorisation d'une obligation de coordonner les travaux de défrichement avec ceux de l'exploitation de la carrière, qui sont programmés sur 30 ans ;
Considérant que si aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, "lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan", elle n'y est pas tenue ;

Considérant que l'extension de l'exploitation de la carrière, située dans le site inscrit de la Nonette, a un impact visuel réduit ; que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable sous réserve de mesures que l'arrêté préfectoral a reprises et imposées au pétitionnaire ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu légalement autoriser le renouvellement et l'extension de l'exploitation de la carrière ;Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe le site de la carrière en zone NC b ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'extension de la carrière empiéterait sur un droit de passage accordé antérieurement par l'ancien propriétaire de la forêt ne peut utilement être invoqué dès lors que l'autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une incompatibilité des décisions attaquées avec un projet déclaré d'utilité publique d'une voie de liaison routière manque, en tout état de cause, en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 10 octobre 1985 du ministre de l'agriculture et la décision du 25 octobre 1985 du préfet de l'Oise ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 1990 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la commune d'Apremont et de regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ETABLISSEMENTS CATTEAULANGLOIS, au GROUPEMENT FORESTIER DE LA HAUTE-POMMERAYE, au groupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, à la commune d'Apremont, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5
Code forestier R311-8
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1994, n° 119303
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119303
Numéro NOR : CETATEXT000007848240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-04;119303 ?
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