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04/07/1994 | FRANCE | N°129140

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 juillet 1994, 129140


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 décembre 1988 de son directeur général opposant un refus à la demande de M. Y... de voir réviser sa note administrative ;
2°) rejette la demande présentée par

M. Y... à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 décembre 1988 de son directeur général opposant un refus à la demande de M. Y... de voir réviser sa note administrative ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'a pas disposé du temps matériellement nécessaire pour transmettre au président de la commission administrative paritaire, qui devait se réunir le 28 novembre 1988, la lettre du 22 du même mois par laquelle M. Y..., agent du centre hospitalier , avait sollicité la révision de sa note administrative ; que, pour justifier son refus, par la décision attaquée, de donner suite à la demande de M. Y..., le directeur général s'est borné à indiquer que celle-ci avait été présentée après la date, fixée par lui au 28 octobre 1988, à laquelle les demandes de révision des notes administratives devaient être au plus tard déposées, sans pour autant arguer de l'impossibilité dans laquelle la commission se serait trouvée d'examiner la demande de M. Y... ; qu'il appartenait au président de la commission, seul détenteur du pouvoir d'en fixer l'ordre du jour, de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. Y..., eu égard, notamment, au dépassement de la date-limite fixée par le directeur général du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 décembre 1988 par laquelle son directeur général a refusé de faire procéder à l'examen de la demande de révision de note administrative présentée par M. Y... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à M. Y... et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 129140
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 129140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129140.19940704
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