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04/07/1994 | FRANCE | N°129898

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 juillet 1994, 129898


Vu enregistrés les 2 octobre 1991 et 3 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE VAUJANY (38114) Allemont, agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE VAUJANY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du club alpin français et de la fédération française des sociétés de protection de la nature, a annulé l'arrêté en date du 3 juin 1986 par lequel le préfet d

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Vu enregistrés les 2 octobre 1991 et 3 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE VAUJANY (38114) Allemont, agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE VAUJANY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du club alpin français et de la fédération française des sociétés de protection de la nature, a annulé l'arrêté en date du 3 juin 1986 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a autorisé diverses opérations d'équipement dans le cadre du programme pluriannuel de développement touristique de la vallée de l'Eau Dolle sur le territoire des communes de Vaujany et Oz-en-Oisans, ainsi que la décision préfectorale en date du 22 septembre 1986 rejetant le recours gracieux présenté par lesdites associations et tendant à l'annulation dudit arrêté, ensemble annuler le jugement avant-dire-droit du 23 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE VAUJANY,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 19 juin 1991 :
Considérant que pour annuler l'arrêté du 3 juin 1986 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a autorisé la réalisation d'opérations de développement touristique sur le territoire des communes de Vaujany et d'Oz-en-Oisans, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, à titre principal, sur la violation des prescriptions de l'article L. 145-3-IV du code de l'urbanisme et, subsidiairement, sur la méconnaissance de l'article L. 145-9 du même code au motif que la COMMUNE DE VAUJANY n'était pas, à la date d'intervention de l'arrêté, dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme, qui a un caractère surabondant, ne saurait être accueilli ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que le club alpin français, association qui a été reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat du 31 mars 1882, a pour objet, notamment, la protection de la montagne et la "sauvegarde des beautés naturelles" ; qu'à la date d'intervention de l'arrêté contesté, tout en comptant plusieurs milliers d'adhérents dans le département de l'Isère, cette association ne disposait pas de représentation à l'échelon local dotée de la personnalité morale ; qu'eu égard tant à ces éléments qu'à l'incidence du projet autorisé par l'arrêté litigieux sur la qualité des sites et les grands équilibres naturels d'un secteur important des Alpes-Dauphinoises, le club alpin français justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de la légalité l'arrêté précité du 3 juin 1986 ;

Considérant, en revanche, que l'association dite "fédération française des sociétés de protection de la nature" a, aux termes de ses statuts, pour objet de grouper des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et "ayant pour but la protection de la nature" ; qu'au nombre de ces associations, figure la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature ; que, dans ces circonstances, la fédération constituée à l'échelon national n'a, en tout état de cause, pas qualité pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté précité du préfet de la région Rhône-Alpes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUJANY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par jugementavant-dire-droit du 23 octobre 1990, admis la recevabilité de la demande présentée par la fédération française des sociétés de protection de la nature, puis, par jugement rendu le 19 juin 1991, fait droit aux conclusions de la demande émanant de cette association ; que la commune requérante ne saurait à l'inverse faire grief aux premiers juges d'avoir admis la recevabilité de la demande du club alpin français ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juin 1986 :
Considérant qu'en vertu des dispositions du IV de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme issues de la loi du 9 janvier 1985, la création d'une unité touristique nouvelle doit, par sa localisation, sa conception et sa réalisation "respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels" ;
Considérant qu'il résulte du dossier et notamment du "dossier de synthèse" au vu duquel a été pris l'arrêté attaqué, ainsi que des motivations dudit arrêté, que l'aménagement du domaine skiable inscrit dans le programme pluriannuel de développement touristique de la COMMUNE DE VAUJANY aura un impact très important sur un site sensible "des plus pittoresques du massif des Grandes Rousses" et altérera profondément et de manière irréversible les paysages, la flore et la faune qui comporte des espèces rares ; qu'en outre, les risques d'avalanches sont d'une "importance inhabituelle" ; qu'il suit de là que le préfet de la région Rhône-Alpes n'a pu légalement estimer que le projet soumis à une autorisation respectait la qualité du site dans lequel il s'inscrit et les grands équilibres naturels ; que la COMMUNE DE VAUJANY n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 juin 1991, le tribunal administratif de Grenoble a, à la suite des conclusions dont l'avait saisi le club alpin français annulé l'arrêté précité du 3 juin 1986 ainsi que la décision du 22 septembre 1986 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE VAUJANY tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le club alpin français, qui n'a pas la qualité de partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la COMMUNE DE VAUJANY les sommes exposées par elles et non comprise dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par la commune en tant qu'elles sont dirigées contre la fédération française des sociétés de protection de la nature ;
Article 1er : Le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 octobre 1990 et le jugement du même tribunal en date du 19 juin 1991 sont annulés en tant qu'ils statuent sur la demande présentée par la fédération française des sociétés de protection de la nature.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VAUJANY est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VAUJANY, au club alpin français, à la fédération française des sociétés de protection de la nature et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Code de l'urbanisme L145-3, L145-9
Décret du 31 mars 1882
Loi du 01 juillet 1901
Loi 85-30 du 09 janvier 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1994, n° 129898
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129898
Numéro NOR : CETATEXT000007839393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-04;129898 ?
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