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04/07/1994 | FRANCE | N°132155

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 juillet 1994, 132155


Vu 1°), sous le n° 132 155, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1991 et 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL ESQUIROL, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ... ; l'HOPITAL ESQUIROL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juin 1988 de son directeur, licenciant M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu 2°), sous le

n° 132 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les...

Vu 1°), sous le n° 132 155, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1991 et 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL ESQUIROL, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ... ; l'HOPITAL ESQUIROL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juin 1988 de son directeur, licenciant M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 132 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1991 et 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL ESQUIROL ; l'HOPITAL ESQUIROL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur mettant à la charge de M. X... la somme de 160 830,08 F, à titre de remboursement d'une partie des frais de scolarité exposés pour saformation ;
2°) rejette la demande dirigée contre cette décision que M. X... a présentée à ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'HOPITAL ESQUIROL ;
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de l'HOPITAL ESQUIROL (Saint-Maurice, Val-de-Marne) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la légalité du licenciement de M. X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article L 878 du code de la santé publique : "L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration" ;
Considérant que, par lettre du 7 octobre 1987, le directeur de l'HOPITAL ESQUIROL a indiqué à M. X..., agent titulaire de cet établissement, que la mise en disponibilité qu'il avait sollicitée était prononcée, à compter du 25 novembre 1987, pour une période de six mois et qu'il devait faire savoir à l'hôpital, le 25 avril 1988 au plus tard, s'il souhaitait être de nouveau placé dans cette position ou reprendre son travail à l'hôpital ; que, bien qu'il n'ait informé l'hôpital de ses intentions, ni avant le 26 avril 1988, ni même avant la fin de sa période de disponibilité, M. X... n'a pu légalement faire l'objet d'une mesure delicenciement, dès lors qu'il n'avait été averti, en temps utile, des conséquences d'une éventuelle négligence de sa part, la lettre précitée du 7 octobre 1987 ne contenant aucune information de cette sorte ; que la lettre du 26 mai 1988 par laquelle le directeur de l'hôpital a annoncé à M. X... qu'il serait licencié ne peut davantage être regardée comme l'ayant averti des risques encourus par lui du fait de son silence ; qu'en relevant qu'aucun rappel n'avait été adressé à M. X... après le 7 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a implicitement, mais nécessairement, dénié ce caractère à la lettre du 26 mai 1988 ;
Sur la légalité de la décision mettant à la charge de M. X... la somme de 160 830, 08 F à titre de remboursement des frais de scolarité exposés pour sa formation, du fait de la rupture de son engagement de servir pendant une période de cinq ans :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 80-253 du 3 avril 1980, relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social : "Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus visé entraînera, pour les intéressés, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'administration pendant la scolarité" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la rupture de l'engagement de M. X... est imputable , non à ce dernier, mais à l'HOPITAL ESQUIROL ; qu'ainsi, elle n'a pu légalement donner lieu à remboursement de tout ou partie des frais de scolarité exposés par l'HOPITAL ESQUIROL pour la formation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'HOPITAL ESQUIROL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de son directeur qui ont prononcé le licenciement de M. X... et mis à sa charge le remboursement d'une partie des frais de scolarité exposés pour sa formation ;
Article 1er : Les requêtes de l'HOPITAL ESQUIROL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL ESQUIROL, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 132155
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).


Références :

Code de la santé publique L878
Décret 80-253 du 03 avril 1980 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 132155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132155.19940704
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