Vu le recours enregistrée le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 décembre 1990 portant retrait du certificat de résidence détenu par M. Abdelghani X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2441 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Abdelghani X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de la décision préfectorale dont il demandait aux premiers juges l'annulation, M. X..., de nationalité algérienne, étant titulaire d'un certificat de résidence de dix ans qui lui avait été délivré de plein droit le 26 juillet 1990, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, dans les conditions prévues à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que pour en opérer le retrait, le préfet de la Gironde devait établir que le mariage de M. X... était fictif et que, par suite, le certificat de résidence qu'il détenait avait été obtenu par fraude ; que, dans les circonstances de l'affaire, l'existence d'une telle fraude n'est pas établie par les pièces du dossier ainsi d'ailleurs que la commission du séjour des étrangers du département de la Gironde, consultée par l'administration alors même qu'elle n'y était pas tenue, l'avait constaté ; que la décision attaquée étant par suite illégale, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.