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04/07/1994 | FRANCE | N°134144

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 juillet 1994, 134144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1992 et 19 juin 1992, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1989 du directeur général de l'Assistance publique de Marseille refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 18 novembre 1988 ;
2°) annule

pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1992 et 19 juin 1992, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1989 du directeur général de l'Assistance publique de Marseille refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 18 novembre 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Paulette X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Assistance publique de Marseille,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en jugeant que l'accident dont Mme X..., agent titulaire de l'Assistance publique de Marseille, a été victime, le 18 novembre 1988, en arrivant chez elle, au retour de l'hôpital où elle exerçait ses fonctions, ne pouvait être imputé au service dès lors qu'il s'était produit à l'intérieur de la propriété de l'intéressée, le tribunal administratif de Marseille a implicitement, mais nécessairement répondu au moyen tiré par Mme X... de ce que son trajet de retour n'était pas achevé au moment où cet accident s'est produit ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à reprocher au tribunal administratif d'avoir insuffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de ses traitements jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident dont Mme X... a été victime s'est produit alors qu'elle ouvrait la porte du garage situé au rez-dechaussée de sa maison, afin d'y remiser le véhicule à bord duquel elle était revenue de l'hôpital ; que ce garage est situé dans une cour intérieure de la propriété de Mme X..., séparée de la voie publique par une grille ; que le trajet de retour de Mme X..., qui s'est achevé lors de l'ouverture de cette grille, était donc terminé au moment de l'accident, indépendamment du fait que Mme X... devait ressortir de sa propriété pour reprendre possession de son véhicule qu'elle avait laissé sur la voie publique afin de le remiser dans le garage ; qu'ainsi l'accident ne peut être regardé comme étant survenu dans l'exercice des fonctions de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le directeur général de l'assistance publique de Marseille a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'accident du 18 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X..., à l'assistance publique de Marseille et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 134144
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 134144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134144.19940704
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