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04/07/1994 | FRANCE | N°81975

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 juillet 1994, 81975


Vu la décision du 26 juillet 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur les recours du MINISTRE DU BUDGET enregistrés sous les n°s 81 975 et 95 802 et tendant à l'annulation des jugements des 12 juin 1986 et 3 décembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Henri X..., demeurant ... (Tarn) une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1981, 1984 et 1985, ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer : 1°) pour chacune des années 1979, 1982 et 1983 le montant des dé

penses d'approvisionnement en fuel et en lingerie exposées par l'...

Vu la décision du 26 juillet 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur les recours du MINISTRE DU BUDGET enregistrés sous les n°s 81 975 et 95 802 et tendant à l'annulation des jugements des 12 juin 1986 et 3 décembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Henri X..., demeurant ... (Tarn) une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1981, 1984 et 1985, ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer : 1°) pour chacune des années 1979, 1982 et 1983 le montant des dépenses d'approvisionnement en fuel et en lingerie exposées par l'entreprise de M. X... et des valeurs ajoutées produites, qui, compte tenu de la variation des stocks entre le début et la fin de chaque exercice, résulteront de la déduction de ces dépenses des recettes réalisées ; 2°) les réductions des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... est en droit, en conséquence, de prétendre par application des dispositions plafonnant la taxe professionnelle à 6 %, puis, à compter de l'année 1985 à 5 % de la valeur ajoutée produite par son entreprise ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du supplément d'instruction effectué en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 juillet 1991, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les dépenses d'approvisionnement en fuel et en lingerie exposées par l'entreprise de M. X... se sont élevées à 25 209 F en 1979, à 35 486 F en 1982 et à 35 115 F en 1983 et qu'après inclusion de ces sommes dans "les achats de matières et de marchandises", qui constituent l'un des éléments, définies par le 1, le 2 et le 5 du II de l'article 1647 B sexies B du code général des impôts, qui, dans le cas des contribuables, soumis, comme M. X..., à un régime forfaitaire d'imposition, servent au calcul de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, cette valeur a été pour l'entreprise de M. X..., de 91 984 F en 1979, de 134 991 F en 1982 et de 149 720 F en 1983 ; qu'il s'ensuit que le "plafond" de la taxe professionnelle due à M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1985 doit en vertu des dispositions, applicables au cours de ces années, du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, être fixé à 6 % de 91 584 F, soit 5 495 F pour 1981, à 6 % de 134 991 F, soit 8 099 F pour 1984, et à 5 % de 149 720 F, soit 7 486 F pour 1985 ; que la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti ayant été de 11 676 F au titre de 1981, de 15 278 F au titre de 1984 et de 13 685 F au titre de 1985, M. X... était en droit de prétendre, pour la première de ces années, à un dégrèvement de 6 181 F, et pour les années 1984 et 1985, à des dégrèvements de 4 693 F et 3 564 F, s'ajoutant à ceux de 2 486 F et 2 635 F dont l'administration lui a déjà accordé le bénéfice par décision du 28 avril 1986 ; qu'il y a lieu de réformer les jugements attaqués du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'ils ont accordé à M. X... des dégrèvements, plus importants, de 6 911 F, 8 726 F et 8 727 F au titre, respectivement des années 1981, 1984 et 1985 et de remettre à la charge de M. X... des cotisations de taxe professionnelle égales à la différence entre ces dégrèvements et ceux de 6 181 F, 4 693 F et 3 564 F mentionnées ci-dessus ;
Article 1er : M. X... est rétabli aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Gaillac (Tarn), à concurrence de droits s'élevant à 730 F, 4 033 F et 5 163 F au titre, respectivement, des années 1981, 1984 et 1985.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse des 12 juin 1986 et 3 décembre 1987 sont réformés en ce qu'ils ont decontraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 81975
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647 B sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 81975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:81975.19940704
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