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06/07/1994 | FRANCE | N°104821

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 juillet 1994, 104821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1989 et 29 mai 1989, présentés pour Mme Laurence X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par le directeur de l'INSEE de sa demande de révision de carrière, puis contre les arrêtés des 2 septembre 1986 et 7 décembre 1987 portant révision de sa carrière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1989 et 29 mai 1989, présentés pour Mme Laurence X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par le directeur de l'INSEE de sa demande de révision de carrière, puis contre les arrêtés des 2 septembre 1986 et 7 décembre 1987 portant révision de sa carrière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Laurence X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'INSEE a rejeté sa demande de révision de carrière, ainsi que les mesures de révision auxquelles il a été postérieurement procédé au motif que la procédure suivie ne serait pas régulière, du fait de l'absence de transmission des notes de la requérante depuis 1983 et de l'application d'un barème moyen faussé par l'intégration des notes d'un corps de catégorie A ; qu'il est constant que les notes obtenues par la requérante en 1983 ont été, après sa réclamation, transmises à la direction générale de l'INSEE et que ces notes sont à l'origine de la bonification d'ancienneté de quatre mois obtenue par l'arrêté du 7 décembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la situation de la requérante a été examinée en comparant sa situation avec celle de "tous agents de catégorie B réunis" ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait ;
Considérant que Mme X... affirme qu'en décidant par arrêtés des 2 septembre 1986 et 7 décembre 1987 des mesures de révision de carrière très partielles, alors que sa notation et les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques lui auraient permis l'avancement au choix le plus rapide, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle se fonde sur la circonstance qu'elle n'a accédé que le 1er mars 1980 au 8ème échelon du grade de contrôleur pour en déduire que ses chances de réussir au concours de contrôleur divisionnaire auraient été obérées ; qu'il est constant qu'elle s'est présentée à plusieurs reprises à ce concours sans succès et ne peut donc invoquer un quelconque droit au bénéfice de celui-ci ; que si elle se fonde sur ses notes administratives et sur les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques pour en déduire qu'elle aurait dû être promue au 8ème échelon du grade de contrôleur au 1er janvier 1979, au 1er échelon du grade de chef de section au 1er avril 1981, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la comparaison de ses notes, après péréquation, avec les notes des autres fonctionnaires concernés, que les décisions par lesquelles le bénéfice de ces promotions lui a été refusé soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant dès lors que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre les décisions relatives à la révision de sa carrière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence X..., au directeur général de l'INSEE et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS


Références :

Arrêté du 02 septembre 1986
Arrêté du 07 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 104821
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104821
Numéro NOR : CETATEXT000007841405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-06;104821 ?
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