Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril et 3 août 1990, présentés pour la société Profat Investissements, dont le siège social est au 7, avenue du Château de Loir à Courbevoie (92400), représentée par ses dirigeants légaux ; la société Profat Investissements demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 13 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et des pénalités y afférents ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Profat Investissements,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise que la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que si, en principe, les opérations de courtage sont achevées à la date de l'accord conclu entre le vendeur et l'acheteur que le courtier a rapprochés, il peut en être autrement en vertu des usages particuliers à une profession ; que, par usages, il y a lieu d'entendre les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales dans le secteur d'activité considéré ;
Considérant qu'il ressort des documents, émanant de diverses organisations professionnelles, qui ont été produits devant les juges du fond par la société Profat Investissements que le rôle usuel des courtiers en produits du sol et dérivés ne consiste pas seulement à provoquer la conclusion d'un accord entre un vendeur et un acheteur, mais s'étend à l'organisation ou à la surveillance de plusieurs des opérations qui concourent à l'exécution du marché, et que la rémunération des intéressés n'est, d'ailleurs, définitivement déterminée qu'à l'issue de cette exécution ; que, par suite, la société Profat Investissements est fondée à soutenir qu'en jugeant l'administration fondée à regarder ses créances sur ses clients comme étant devenues certaines, dans leur principe et dans leur montant, dès la confirmation de l'accord entre le vendeur et l'acheteur, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Profat Investissements est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 février 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983, en conséquence du rattachement aux résultats de l'exercice clos au cours de ladite année de créances se rapportant à des opérations de courtage qui n'ont été qu'ultérieurement achevées ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 février 1990 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 1989 sont annulés.
Article 2 : La société Profat Investissements est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiéeà la société Profat Investissements et au ministre du budget.