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06/07/1994 | FRANCE | N°116079

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1994, 116079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril et 3 août 1990, présentés pour la société Profat Investissements, dont le siège social est au 7, avenue du Château de Loir à Courbevoie (92400), représentée par ses dirigeants légaux ; la société Profat Investissements demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 13 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été ass

ujettie au titre de l'année 1983 et des pénalités y afférents ;
2°) prononce ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril et 3 août 1990, présentés pour la société Profat Investissements, dont le siège social est au 7, avenue du Château de Loir à Courbevoie (92400), représentée par ses dirigeants légaux ; la société Profat Investissements demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 13 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et des pénalités y afférents ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Profat Investissements,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise que la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que si, en principe, les opérations de courtage sont achevées à la date de l'accord conclu entre le vendeur et l'acheteur que le courtier a rapprochés, il peut en être autrement en vertu des usages particuliers à une profession ; que, par usages, il y a lieu d'entendre les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales dans le secteur d'activité considéré ;
Considérant qu'il ressort des documents, émanant de diverses organisations professionnelles, qui ont été produits devant les juges du fond par la société Profat Investissements que le rôle usuel des courtiers en produits du sol et dérivés ne consiste pas seulement à provoquer la conclusion d'un accord entre un vendeur et un acheteur, mais s'étend à l'organisation ou à la surveillance de plusieurs des opérations qui concourent à l'exécution du marché, et que la rémunération des intéressés n'est, d'ailleurs, définitivement déterminée qu'à l'issue de cette exécution ; que, par suite, la société Profat Investissements est fondée à soutenir qu'en jugeant l'administration fondée à regarder ses créances sur ses clients comme étant devenues certaines, dans leur principe et dans leur montant, dès la confirmation de l'accord entre le vendeur et l'acheteur, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Profat Investissements est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 février 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983, en conséquence du rattachement aux résultats de l'exercice clos au cours de ladite année de créances se rapportant à des opérations de courtage qui n'ont été qu'ultérieurement achevées ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 février 1990 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 1989 sont annulés.
Article 2 : La société Profat Investissements est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiéeà la société Profat Investissements et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 116079
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Existence - Bénéfices industriels et commerciaux - Date de rattachement des créances - Absence de prise en compte des usages propres à la profession (1) (2) (3).

19-02-045-01-02-02, 19-04-02-01-03-02 En principe, les opérations de courtage sont achevées à la date de l'accord conclu entre le vendeur et l'acheteur que le courtier a rapprochés, mais il peut en être autrement en vertu des usages particuliers à une profession. Il ressort de documents émanant de diverses organisations professionnelles que le rôle usuel des courtiers en produits du sol et dérivés ne consiste pas seulement à provoquer la conclusion d'un accord, mais s'étend à l'organisation et à la surveillance de plusieurs des opérations qui concourent à l'exécution du marché, et que la rémunération des intéressés n'est, d'ailleurs, définitivement déterminée qu'à l'issue de cette exécution. Commet dès lors une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge l'administration fondée à regarder les créances sur les clients comme étant devenues certaines, dans leur principe et dans leur montant, dès la confirmation de l'accord entre le vendeur et l'acheteur.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - Règlement de l'affaire au fond - Modification de l'exercice de rattachement de créances en application des usages de la profession.

19-02-045-01-03, 54-08-02-03-02 Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge l'administration fiscale fondée à regarder les créances d'un courtier en produits du sol sur ses clients comme étant devenues certaines dans leur principe et dans leur montant dès la confirmation de l'accord entre le vendeur et l'acheteur, alors qu'en vertu des usages propres à la profession les prestations ne sont achevées qu'à l'issue de l'exécution du marché. Réglant l'affaire au fond, le juge de cassation décharge la société du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence du rattachement aux résultats de l'exercice en cause des créances se rapportant à des opérations qui n'ont été qu'ultérieurement achevées.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES - Exercice de rattachement - Services - Exercice au cours duquel la prestation est achevée - Opérations de courtage (1) - Prise en compte des usages (2) - Courtiers en produits du sol (3).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) - Contentieux fiscal - Modification de l'exercice de rattachement de créances en application des usages de la profession.


Références :

CGI 38, 209
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Comp. 1988-02-24, S.A.R.L. Gobinet et Cie, T. p. 747. 2.

Rappr. 1988-02-24, Ministre du budget c/ Société Elf Antargaz, p. 82. 3. Inf. CAA Paris, 1990-02-13, Société Profat Commodités, T. p. 712


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 116079
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : Me Baraduc-Bénabent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116079.19940706
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