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06/07/1994 | FRANCE | N°118782

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 juillet 1994, 118782


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1990, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS, ayant pour syndic la société Gestion immobilière de Reuil, ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1987 par laquelle le président du syndicat intercommunal des eaux de Jouars

-Pontchartrain-Maurepas a refusé d'enjoindre à la société Sabla...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1990, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS, ayant pour syndic la société Gestion immobilière de Reuil, ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1987 par laquelle le président du syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Pontchartrain-Maurepas a refusé d'enjoindre à la société Sablaise des eaux de restituer les sommes indûment perçues par elle, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sablaise des eaux,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ;
Considérant que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS, que le tribunal administratif de Versailles a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est dirigée contre le refus du syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Pontchartrain-Maurepas, en date du 8 janvier 1987, d'enjoindre à la Sogea-département Sablaise des eaux, gestionnaire de fait du service public de la distribution d'eau dans ce secteur de Maurepas, de rembourser aux usagers les sommes indûment perçues par elle ; que, si en application du principe du double degré de juridiction, ce jugement est susceptible d'appel, aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1987, ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par le syndicat de copropriétaires requérant ; qu'il y a lieu dès lors de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS, au syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Pontchartrain-Maurepas, à la société Sogea-département Sablaise des eaux, à la société lyonnaise des eaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118782
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 118782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118782.19940706
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