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06/07/1994 | FRANCE | N°120119

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1994, 120119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1990 et 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de fait "CORAIL EDITIONS", représentée par l'un de ses membres, Mme Geneviève Y..., demeurant ... ; la société de fait "CORAIL EDITIONS" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fins de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende fiscale qui lui ont été assignées, au titre de la périod

e du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, par avis de mise en recouvre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1990 et 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de fait "CORAIL EDITIONS", représentée par l'un de ses membres, Mme Geneviève Y..., demeurant ... ; la société de fait "CORAIL EDITIONS" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fins de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende fiscale qui lui ont été assignées, au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, par avis de mise en recouvrement du 3 mars 1986, et, réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de ces imposition et amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la Société de Fait "CORAIL EDITIONS",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, statuant sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel a, dans son arrêt critiqué, jugé que, pour n'avoir pas souscrit ses déclarations dans le délai légal, la société de fait "CORAIL EDITIONS" s'était mise en situation de taxation d'office, pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, puis estimé qu'au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, la notification adressée à cette société le 27 septembre 1984 "comportait de manière suffisamment explicite les modalités de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable" au titre de ladite période, et, enfin, conclu de ce qui précède, que la procédure d'imposition avait été régulière ; qu'ainsi, la cour a, contrairement à ce que soutient la requérante, d'une part, examiné et jugé non fondé le moyen tiré par elle d'une violation des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, expressément écarté comme inopérant l'ensemble de ses moyens ayant trait à de prétendues irrégularités de la vérification de sa compatibilité, ainsi qu'au détournement de procédure qui aurait entaché l'enquête entreprise à son égard, peu avant ladite vérification, par le service de renseignement de police judiciaire de Bordeaux ;
Considérant, en second lieu, que, si la requérante soutient que la cour administrative d'appel aurait omis de se prononcer sur un moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales n'avaient pu légalement fonder la communication, obtenue par les services fiscaux, du rapport et de procès-verbaux établis par le service de renseignement de police judiciaire à l'occasion de l'enquête susmentionnée, il ressort des mémoires présentés par elle devant la cour que ledit moyen n'y était pas soulevé ;

Considérant qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'omissions de statuer ; Sur les moyens ayant trait à la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est pas critiqué à cet égard, a jugé que la société de fait "CORAIL EDITIONS" a encouru d'être imposée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, en raison de manquements à ses obligations de déclaration dont l'administration a justifié la réalité sans avoir à se référer aux constatations effectuées, soit au cours de l'enquête diligentée à son encontre par des agents du service de renseignement de police judiciaire, soit à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a, ensuite, été l'objet ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour arrêter les bases du rappel sur taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société, l'administration a utilisé des informations recueillies à la faveur de ces investigations, ni la circonstance, alléguée par la requérante, que l'enquête conduite par le service de renseignement de police judiciaire aurait procédé d'un détournement de procédure à des fins de contrôle fiscal, ni les prétendues irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité, ne sauraient affecter la régularité de la procédure de taxation d'office suivant laquelle a été établie l'imposition ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en écartant comme inopérantsles divers moyens qu'elle soulevait de la sorte, y compris le moyen tiré du détournement de procédure qui, selon elle, aurait affecté l'enquête entreprise à son égard par le service de renseignement de police judiciaire ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la notification adressée, le 27 septembre 1984, à la société de fait "CORAIL EDITIONS", en application des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, "comportait de manière suffisamment explicite les modalités de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable pour la période 1982-1983", la cour administrative d'appel n'a, ni dénaturé cette pièce du dossier, ni méconnu la portée dudit article ; que, la même notification contenant, sur l'origine et la teneur des informations recueillies par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication, des indications suffisantes pour que la société ait été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents correspondants avant la mise en recouvrement de l'imposition, la cour administrative d'appel a, sans commettre d'erreur de droit, jugé que l'administration, qui n'était pas tenue de communiquer spontanément, en vue d'un débat contradictoire, lesdits documents au contribuable, avait régulièrement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ; Sur les moyens ayant trait au bien-fondé de l'imposition et à la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté par la Société de Fait CORAIL EDITIONS procède de ce que l'administration n'a pas admis la déductibilité de la taxe portée sur des "factures" de commissions établies par la société, elle-même, en faveur de courtiers auxquels elle aurait eu recours, et, généralement, d'après les constatations relatées dans le rapport des agents du service de renseignement de police judiciaire qui ont, notamment, saisi ces pièces, sans l'authentification d'une signature de leur bénéficiaire ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts limite la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction à "celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs" ; que la cour administrative d'appel a fait une exacte application de ces dispositions, en jugeant qu'elles n'autorisent pas la déduction de la taxe portée sur des documents établis dans les conditions susrelatées ;
Considérant, en second lieu, que la Société de Fait CORAIL EDITIONS a, toutefois, soutenu, devant la cour administrative d'appel, que la plupart des "factures" en cause auraient effectivement comporté la signature du courtier bénéficiaire ; que, pour contester l'arrêt attaqué en ce que la cour a, néanmoins, jugé qu'elle n'apportait pas la preuve d'une exagération de ses bases d'imposition, la requérante fait valoir que les démarches qu'elle a effectuées auprès des autorités judiciaires en vue d'obtenir la restitution des documents saisis sont restées vaines, et soutient que cette circonstance aurait dû être regardée comme de nature à l'exonérer de la charge d'une preuve qui ne pouvait être apportée qu'à l'aide de ceux-ci ;
Mais considérant que la cour administrative d'appel a, à bon droit, écarté cette objection au motif que, si la requérante n'avait pu obtenir la restitution des pièces dont s'agit, elle n'établissait pas avoir sollicité d'y accéder, et que cette possibilité lui eût été refusée ; que, seule, une telle circonstance aurait entraîné son incapacité matérielle à faire état devant la cour d'éléments précis de nature à constituer un commencement de preuve au soutien de ses affirmations ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que, dans ces conditions, la requéranten'apportait pas la preuve, lui incombant, d'une exagération de ses bases d'imposition, la cour administrative d'appel a émis une appréciation souveraine qui ne saurait être discutée devant le juge de la cassation ;
Article 1er : La requête de la Société de Fait CORAIL EDITIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société de Fait CORAIL EDITIONS et au ministre du budget.


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