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06/07/1994 | FRANCE | N°120603

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 juillet 1994, 120603


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant au Mas Saint-Laurent à Argelès-sur-Mer (66700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidi...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant au Mas Saint-Laurent à Argelès-sur-Mer (66700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 54-751 du 19 juillet 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 19 juillet 1954, le bénéfice du statut des déportés et internés de la résistance est accordé aux membres des familles des alsaciens et des lorrains incorporés de force dans l'armée allemande lorsqu'ils ont aidé volontairement ceux-ci à se soustraire à leurs obligations militaires imposées et qu'ils ont été déportés ou internés dans des camps de concentration officiellement reconnus comme tels ; qu'aux termes de l'article R.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés (.....) dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi (.....) est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre (.....) qui fait l'objet de l'article A.160, 2° ; que le camp de Lebenstedt dans lequel M. X... a été déporté en raison de l'aide qu'il a apportée à son fils pour que celui-ci échappe à une incorporation dans l'armée allemande et rejoigne le territoire non occupé ne figure pas sur la liste prévue par l'article R.288 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de ce chef au titre de déporté résistant ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.293 du même code : "Les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A.160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent (.....) obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 novembre 1942, alors qu'il était travailleur non volontaire dans une usine dépendant du camp de Lebenstedt, M. X... a été arrêté pour acte qualifié de résistance à l'ennemi et incarcéré au centre de détention de Braunschweig ; qu'il a été transféré le 10 mars 1943 à la prison de Werl où il est resté jusqu'à la libération de cette prison ; que la prison de Werl ne figure pas sur la liste des prisons ou camps prévue à l'article A.160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, M. X... ne saurait davantage prétendre, du chef de son incarcération dans cette prison, au titre de déporté résistant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre de déporté résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120603
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-01-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - DEPORTES RESISTANTS


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R288, A160
Loi 54-751 du 19 juillet 1954 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 120603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120603.19940706
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