La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1994 | FRANCE | N°121435

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 juillet 1994, 121435


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté ...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 que la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être attribuée aux alsaciens et mosellans à la condition que leur incorporation ait eu lieu "dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son incorporation dans l'armée allemande M. X... exerçait des responsabilités au sein des jeunesses hitlériennes ; que, dans ces conditions et alors même qu'il aurait été mineur à cette époque, son incorporation ultérieure dans l'armée allemande ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES.


Références :

Arrêté du 10 mai 1954 art. 2
Arrêté du 02 mai 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 121435
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121435
Numéro NOR : CETATEXT000007850299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-06;121435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award