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06/07/1994 | FRANCE | N°125233

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1994, 125233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1991 et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "TANNERIES DU PUY", dont le siège est à Chadrac (43000), Le Puy ; la S.A. "TANNERIES DU PUY" demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur régional des impôts à Clermont-Ferrand, du 9 mars 1990, refusant de lui accorder l'agrément p

révu à l'article 1465 du code général des impôts ;
2) ensemble, d'an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1991 et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "TANNERIES DU PUY", dont le siège est à Chadrac (43000), Le Puy ; la S.A. "TANNERIES DU PUY" demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur régional des impôts à Clermont-Ferrand, du 9 mars 1990, refusant de lui accorder l'agrément prévu à l'article 1465 du code général des impôts ;
2) ensemble, d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 16 décembre 1983, relatif aux conditions d'octroi, sur agrément, des allègements fiscaux prévus en faveur de l'aménagement du territoire et de l'amélioration des structures des entreprises ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME "TANNERIES DU PUY",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines ainsi que les établissements publics régionaux peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements en difficulté". ; qu'aux termes du II de l'article 1649 nonies du même code : "Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 14-1° de l'arrêté du 16 décembre 1983, pris en application de ce texte, la demande d'agrément à laquelle est soumise l'exonération temporaire de la taxe professionnelle doit être déposée avant l'opération de reprise ou d'investissement ; qu'en cas de reprise d'établissement par voie de location-gérance accompagnée d'un engagement ferme de rachat, la demande peut être déposée dans les douze mois de la location-gérance ;
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées, du paragraphe II de l'article 1649 nonies du code général des impôts permettent au ministre de déterminer, notamment en cas de reprise d'un établissement en difficulté, les caractéristiques que doivent revêtir les opérations pour présenter un intérêt au regard de l'aménagement du territoire et si elles lui permettent également de fixer les procédures de dépôt d'instruction des demandes d'agrément, ces mêmes dispositions n'ont, en revanche, ni pour objet, ni pour effet d'habilité le ministre à fixer un délai dans lequel, à peine de forclusion, les demandes d'agrément devraient être déposées ; que, par suite, le directeur régional des impôts, pour rejeter la demande d'agrément dont la SOCIETE ANONYME "TANNERIES DU PUY" l'avait saisi, ne pouvait pas, par un premier motif, se fonder sur les dispositions de l'article 14-1° de l'arrêté du 16 décembre 1983, qui, en prévoyant qu'un cas de reprise d'établissement par voie de location-gérance accompagné d'un engagement ferme de rachat, la demande doit être déposée dans les douze mois de la prise en location gérance, instituent illégalement un délai de forclusion ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la SOCIETE ANONYME "TANNERIES DU PUY" n'avait souscrit aucun engagement ferme de rachat lorsqu'elle a pris en location-gérance le fonds de la société anonyme "Nouvelles Tanneries Française" ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si, à l'issue des opérations qui ont assuré à la SOCIETE ANONYME "TANNERIES DU PUY" la propriété des éléments d'actif afférents à l'établissement précédemment exploité, à Chadrac (Haute-Loire), par la société anonyme "Les nouvelles tanneries françaises", objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 octobre 1986, ainsi que de l'immeuble où cet établissementétait installé, 44,66% des actions de ladite société "TANNERIES DU PUY" étaient détenues par l'association "Défense des Entreprises Françaises Agricoles ou Régionales" (D.E.F.A.R.), antérieurement détentrice de la quasi-totalité du capital de la société "Les Nouvelles Tanneries Françaises", cette circonstance n'est pas de nature à permettre de regarder l'établissement industriel comme étant resté sous le contrôle des mêmes personnes, alors qu'il est constant que 55,16% des actions de la société "TANNERIES DU PUY" se trouvaient, désormais, détenues par un nouvel associé , l'association "Fondation pour l'entreprise régionale traditionnelle" (FERT), dont l'administration ne soutient pas qu'elle aurait eu des liens avec l'association DEFAR ; que, par suite, pour rejeter la demande d'agrément dont la SOCIETE ANONYME "TANNERIES DU PUY" l'avait saisi, le directeur régional des impôts n'a pu, légalement, invoquer, pour second motif, l'inexistence d'une opération de "reprise" d'un établissement industriel en difficulté, eu égard au maintien, parmi les associés de ladite société et dans les conditions ci-dessus relatées, de l'association DEFAR ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "TANNERIES DU PUY" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 1990 par laquelle le directeur régional des impôts à Clermont-Ferrand a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 1465 du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 1991 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur régional des impôts à Clermont-Ferrand du 9 mars 1990 portant rejet de la demande d'agrément de la SOCIETE ANONYME "TANNERIES DU PUY" est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "TANNERIES DU PUY" et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

Arrêté du 16 décembre 1983 art. 14
CGI 1465, 1649 nonies


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 125233
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125233
Numéro NOR : CETATEXT000007837737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-06;125233 ?
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