La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1994 | FRANCE | N°125610

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 juillet 1994, 125610


Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1991, par laquelle le président du conseil de contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par M. Gérard X... ;
Vu la demande enregistrée au secrétariat du conseil de contentieux de Mayotte le 15 février 1991, présentée par M. X... et tendant à ce que l'Etat soit condamné : - à lui verser le traitement lui r

estant dû pour la période du 1er septembre au 24 septembre 1990, ...

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1991, par laquelle le président du conseil de contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par M. Gérard X... ;
Vu la demande enregistrée au secrétariat du conseil de contentieux de Mayotte le 15 février 1991, présentée par M. X... et tendant à ce que l'Etat soit condamné : - à lui verser le traitement lui restant dû pour la période du 1er septembre au 24 septembre 1990, ainsi que les intérêts ; - à lui rembourser les frais de changement de résidence liés à son affectation dans un poste à Mayotte, ainsi que les intérêts ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présenté pour M. X... ; il demande l'annulation des décisions implicites de refus du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date des 9 et 26 février 1991, ensemble la décision implicite de rejet en date du 12 avril 1991, reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens, et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989, et notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau , avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement du traitement de M. X... pour la période du 1er au 24 septembre 1990 :
Considérant que, par une décision en date du 19 novembre 1991, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale a demandé au directeur de l'enseignement de Mayotte de prendre en charge les traitements du 1er au 24 septembre 1990 des personnels affectés à Mayotte le 25 septembre 1990 à l'issue d'une période de détachement expirant le 31 août 1990 ; que le ministre annonce, dans son mémoire en défense du 14 mai 1992, un arrêté rectificatif plaçant M. X... en position d'activité durant la période du 1er au 24 septembre 1990 ; que, dans ses observations complémentaires du 26 mars 1993, M. X... précise qu'il vient de recevoir le montant de son traitement du mois de septembre 1990, augmenté des intérêts de droit ;
Considérant dès lors que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre, refusant de lui verser son traitement pour la période du 1er au 24 septembre 1990, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de changement de résidence de M. X... :
Considérant que les cas où le remboursement des frais de changement de résidence est dû sont limitativement prévus à l'article 19-I du décret du 12 avril 1989 susvisé ; qu'en particulier l'agent a droit au remboursement lorsque son changement de résidence est rendu nécessaire par une suppression d'emploi ou par une mutation pour pourvoir un emploi pour lequel aucune candidature n'a été présentée, ou est consécutif à un détachement dans un emploi conduisant à pension ;

Considérant en premier lieu que, si M. X... soutient que son changementde résidence serait rendu nécessaire par une suppression d'emploi, il est constant que la fin de son détachement en Malaisie n'a eu aucune incidence sur son changement de résidence de Paris à Mayotte ; que, par suite, à supposer même que cette mesure pût s'analyser comme une suppression d'emploi, elle n'ouvre pas droit au remboursement demandé ;
Considérant en deuxième lieu que si M. X... invoque le fait que son changement de résidence serait rendu nécessaire "par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée" et s'il affirme avoir été "pratiquement" muté d'office, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'en particulier il n'allègue nullement qu'il n'aurait pas été candidat à l'emploi sur lequel il a été affecté à Mayotte ;
Considérant en troisième lieu que si M. X... soutient le fait que son changement de résidence serait consécutif à un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est constant qu'il ne se trouve pas à Mayotte en position de détachement ;
Considérant dès lors que le requérant ne se trouve dans aucun des cas qu'il invoque et qui sont prévus à l'article 19-I du décret du 12 avril 1989 susvisé ; qu'il ne peut donc prétendre bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence de Paris à Mayotte ; qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre lui a refusé le bénéfice de cette prise en charge ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions deM. X... tendant au versement de son traitement pour la période du 1er au 24 septembre 1990.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 125610
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 125610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125610.19940706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award