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06/07/1994 | FRANCE | N°128849

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 juillet 1994, 128849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1991 et 19 décembre 1991, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET, dont le siège est 34 rue nationale, BP 2116 à Cholet (49321) cédex, représentée par son président ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle Michèle X..., la décision en date du 19 novembre 1988 par laquelle

le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET l'a l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1991 et 19 décembre 1991, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET, dont le siège est 34 rue nationale, BP 2116 à Cholet (49321) cédex, représentée par son président ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle Michèle X..., la décision en date du 19 novembre 1988 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET l'a licenciée pour suppression de poste ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-291 du 28 mars 1988 relatif à l'organisation des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par l'arrêté du 13 novembre 1973 modifié ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Michèle X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service "offset" a été effectivement supprimé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET ; que cette suppression a entraîné la suppression de l'emploi qu'occupait Mlle X... dans ce service ;
Considérant que si la création de l'emploi de Mlle X... au service "offset" n'a pas fait l'objet de la procédure d'information instituée, pour la création d'emplois locaux non prévus par la grille nationale, par l'article 14 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée ;
Considérant dès lors, et alors même que l'emploi de secrétaire sténodactylographe pour lequel Mlle X... avait été recrutée le 16 mars 1967 n'aurait pas, quant à lui, été supprimé, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 19 novembre 1988 prononçant le licenciement pour suppression d'emploi de Mlle X..., le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que cette mesure n'avait pas été motivée par une suppression d'emploi ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : ... 5° par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente" ; qu'il suit de là que dans le cas où la cessation de fonctions de l'agent titulaire est motivée par la suppression de son emploi, celle-ci ne peut intervenir qu'après que la commission paritaire locale a donné son avis sur cette suppression, mais qu'aucun texte applicable aux agents relevant dudit statut n'imposait de faire précéder la décision de licencier Mlle X... d'un entretien avec le président de la chambre ; que cette décision, qui n'avait pas un caractère disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée, ni de son audition par la commission administrative paritaire locale ;

Considérant que si Mlle X... conteste que la commission paritaire locale ait, lors de sa réunion du 17 novembre 1988, été saisie et ait valablement émis un avis sur sonlicenciement, il résulte des pièces du dossier que des éléments suffisants d'appréciation avaient été fournis à ladite commission, lors de cette réunion, sur la suppression du poste de Mlle X... et sur les conditions de son licenciement ; que tous les points de vue avaient pu s'y exprimer ; que, dans ces conditions, l'autorité consulaire a pu légalement se tenir pour suffisamment éclairée sur la position de la commission et prendre la décision critiquée ;
Considérant dès lors que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur licenciant Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHOLET, à Mlle X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 128849
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 128849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128849.19940706
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