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06/07/1994 | FRANCE | N°136135

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 juillet 1994, 136135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1992 et 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 24 janvier 1991 par lequel le maire de Lourdes lui accordé un permis de construire, ensemble l'ordonnance rectificative du 5 février 1992 du président de ce tribunal ;
2°) rejette la demande présentée par M. et

Mme Y... devant ce tribunal ;
3°) condamne M. et Mme Y... à lui verse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1992 et 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 24 janvier 1991 par lequel le maire de Lourdes lui accordé un permis de construire, ensemble l'ordonnance rectificative du 5 février 1992 du président de ce tribunal ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant ce tribunal ;
3°) condamne M. et Mme Y... à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme André Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes approuvé le 8 septembre 1982 dispose en son article UA7 qui est relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "7.1. Limites séparatives aboutissant aux voies : Les constructions situées le long des voies et emprises publiques doivent être édifiées en joignant les limites latérales et ce sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. 7.2 Limites séparatives de fond de parcelles : La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative, autre que la portion de limite à laquelle le bâtiment est appuyé en application de la règle 7.1., doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (prospect H/2) ... Lorsque la limite séparative est matérialisée par un mur vertical (cas des terrains en terrasses), l'altitude de la limite séparative prise en compte sera celle du pied du mur s'il est propriété du fonds haut, et celle du haut du mur s'il est propriété du fonds bas, ou si le mur est mitoyen" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que lorsqu'une construction doit être entièrement édifiée dans une bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement d'une voie publique, il y a lieu pour toute façade de la construction qui n'est pas implantée sur une limite séparative latérale, d'observer la règle posée à l'article UA 7.2 ;

Considérant que, par arrêté du 24 janvier 1991, le maire de Lourdes a autorisé M. X... à construire un immeuble d'habitation ; que cette construction qui doit être édifiée le long de la voie publique en joignant les limites latérales de la parcelle sur une profondeur inférieure à quinze mètres, comporte une façade arrière implantée en limite séparative de fond de parcelle sur une longueur de 4,10 mètres et, pour le reste, à une distance de 3 mètres de cette limite ; qu'en autorisant une telle implantation le permis de construire a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi et alors que M. X... ne saurait en tout état de cause utilement soutenir qu'il aurait pu être dérogé à ces dispositions en application de l'article UA7.3 du même plan dès lors que le maire n'a pas usé de cette faculté de dérogation, c'est à bon droit que ledit permis a été annulé par le jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose dans son article 75-I :"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions ci-dessus rappelées font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas la partie perdante soient condamnés à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. X... à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Y..., à la ville de Lourdes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 136135
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 136135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136135.19940706
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