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06/07/1994 | FRANCE | N°139308;139768;139769;143225

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 juillet 1994, 139308, 139768, 139769 et 143225


Vu 1°), sous le numéro 139 308, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 11 septembre 1990 refusant à la société des tuyaux Bonna l'autorisation de licencier M. Y..., salarié protégé ;
Vu 2°), sous le numéro 139 768, la requête enregistrée le 27 ju

illet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présen...

Vu 1°), sous le numéro 139 308, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 11 septembre 1990 refusant à la société des tuyaux Bonna l'autorisation de licencier M. Y..., salarié protégé ;
Vu 2°), sous le numéro 139 768, la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 septembre 1990, refusant à la société des tuyaux Bonna l'autorisation de le licencier et ordonne le sursis à exécution de ce jugement jusqu'à ce que la décision intervienne au fond ;
Vu 3°), sous le numéro 139 769, la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Antoine Y..., demeurant 12 Groupe Paul Strauss Saint-Gabriel à Marseille (13014) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 septembre 1990, refusant à la société des tuyaux Bonna l'autorisation de le licencier et ordonne le sursis à exécution de ce jugement jusqu'à ce que la décision intervienne au fond ;
Vu 4°), sous le numéro 143 225, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 11 septembre 1990 refusant à la société des tuyaux Bonna l'autorisation de licencier M. Z..., salarié protégé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société des tuyaux Bonna,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et les requêtes de MM. Z... et Y... sont dirigés contre les mêmes jugements et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu deles joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.236-11, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des recours et des requêtes :

Considérant qu'en se bornant à afficher une liste d'emplois existants dans différents établissements de la société, sans avoir procédé à un examen spécifique des possibilités de reclassement de MM. Z... et Y... au sein de l'entreprise, la société des tuyaux Bonna ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation lui incombant, s'agissant de salariés protégés, d'examiner la possibilité d'assurer le reclassement des salariés intéressés dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que des postes de reclassement auraient été proposés à MM. Z... et Y... dans d'autres établissements pour annuler la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société des tuyaux Bonna tant devant le tribunal administratif de Marseille qu'en appel ;
Considérant que, contrairement aux allégations de la société des tuyaux Bonna, la décision attaquée du ministre n'a pas été signée par une autorité incompétente, dès lors que M. X..., sous-directeur des droits des salariés, avait reçu délégation du ministre à l'effet de signer tous actes, à l'exclusion des décrets, et que l'arrêté de délégation a été régulièrement publié au Journal Officiel de la République française en date du 2 décembre 1989 ;

Considérant que la décision du ministre, qui confirme celle de l'inspecteur du travail, en reprend l'essentiel de la motivation en la résumant ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre ne s'est pas fondé sur l'absence de motif économique des deux licenciements pour refuser son autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le motif économique allégué serait réel, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 septembre 1990, refusant l'autorisation de licencier MM. Z... et Y... ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société des tuyaux Bonna la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements n° 904378 et n° 904379 du tribunal administratif de Marseille en date du 14 avril 1992, sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société des tuyaux Bonna devant le tribunal administratif de Marseille et les conclusions de cette société tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à MM. Z... et Y..., et à la société des tuyaux Bonna.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -Méconnaissance - Affichage d'une liste d'emplois existant dans différents établissements de la société.

66-07-01-04-03-01 Méconnaît l'obligation de reclassement qui lui incombe la société qui se borne à afficher une liste d'emplois existant dans ses différents établissements, sans procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise des deux salariés protégés qu'elle entend licencier pour cause économique.


Références :

Code du travail L236-11, L425-1, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 139308;139768;139769;143225
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139308;139768;139769;143225
Numéro NOR : CETATEXT000007844147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-06;139308 ?
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