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06/07/1994 | FRANCE | N°140188

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 juillet 1994, 140188


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment son article L.125-2 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93

4 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoi...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment son article L.125-2 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'action de l'Etat tend à "assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. A cette fin, l'action poursuivie assure chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et leur milieu familial le permettent, (...) leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie", et qu'aux termes de l'article L.125-2 du code de la construction et de l'habitation : "Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies au plus tard le 31 décembre 1992 : soit de porte de cabine, soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection équivalent à celui résultant de la mise en place des portes. (...) Les modifications apportées doivent préserver l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant. Un décret en Conseil détermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le maintien de l'accessibilité aux handicapés, l'autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit de la sécurité, soit de l'accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire pour y satisfaire" ;
Considérant que le décret attaqué n'a d'autre objet que d'organiser la procédure de dérogation prévue à l'article L.125-2 précité du code de la construction et de l'habitation, afin de concilier en cas de difficultés techniques graves lors de la modification des cabines d'ascenseur les règles de sécurité instituées par cet article avec le maintien de l'accessibilité de ces cabines aux personnes circulant en fauteuil roulant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975 et de l'article L.125-2 du code de la construction et de l'habitation ne saurait être accueilli ;

Considérant que l'article 1er du décret attaqué renvoie à une annexe la définition des dimensions utiles à partir desquelles les cabines d'ascenseurs sont réputées accessibles ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les dimensions définies par cette annexe soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et dutourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 140188
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION


Références :

Code de la construction et de l'habitation L125-2
Décret 92-535 du 16 juin 1992 décision attaquée confirmation
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 140188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140188.19940706
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