Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1993, présentée par M. Abdoulaye X... demeurant chez M. Moussa Y...
... (93240) Stains ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le délai imparti pour former un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière est un délai de vingt-quatre heures et non un délai d'un jour franc et qu'il n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 10 novembre 1992 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 novembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'ainsi, alors même que le 11 novembre 1992 était un jour férié et que la notification dudit arrêté ne mentionnait pas l'existence au tribunal administratif de Paris d'une boite aux lettres extérieure pourvue d'un horodateur, la demande d 'annulation de cet arrêté, dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 12 novembre 1992 était tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.