Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1993, présentée par Mme Korotomou X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante malienne entrée en France le 10 juin 1991 sous couvert d'un visa valable 30 jours et, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 septembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 juin 1992, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 27 août 1992, de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en France, que son mari vit lui-même en France depuis trois ans et que leur enfant est né en France le 24 mai 1992, ces circonstances ne suffisent pas à établir, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué en date du 21 octobre 1992 porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Korotoumou X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.