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06/07/1994 | FRANCE | N°145562

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1994, 145562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1993 et 10 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bouaphang Y..., demeurant chez M. Bui Quang X... Michel 8, place Adolphe Z... à Paris (75009) ; Mme Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1993, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa recondu

ite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1993 et 10 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bouaphang Y..., demeurant chez M. Bui Quang X... Michel 8, place Adolphe Z... à Paris (75009) ; Mme Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1993, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. Bui Quang X... aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. Bui Quang X... qui n'était partie en première instance n'a pas qualité pour agir en appel et qu'ainsi, en tout état de cause, sa requête est irrecevable ;
Sur la requête de Mme Y... :
Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que dès lors l'ordonnance par laquelle le président de tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de Mme Y... dirigées contre l'arrêté du 20 janvier 1993 est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer par évocation sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié le 27 janvier 1993 et que la notification indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 1er février 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive, et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratifde Versailles en date du 2 février 1993 est annulée.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... ainsi que les conclusions présentées par M. Bui Quang X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àM. Bui Quang X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145562
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 145562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145562.19940706
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