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06/07/1994 | FRANCE | N°145676

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1994, 145676


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1993, présentée par M. Adem X... élisant domicile au cabinet de maître Bruschi, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1993 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1993, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1993, présentée par M. Adem X... élisant domicile au cabinet de maître Bruschi, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1993 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1993, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 avril 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 septembre 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 31 décembre 1991 de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que ses demandes de réouverture de son dossier avaient été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 22 novembre 1991 et 17 juin 1992, confirmées par la commission des recours des réfugiés les 14 avril et 19 octobre 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 27 janvier 1993 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il ressort des motifs de cet arrêté que, dans les circonstances de l'espèce, celui-ci doit être regardé comme ayant prévu la reconduite de M. X... à destination de son pays d'origine, la Turquie ;

Considérant que le risque pour M. X... de subir des persécutions à caractère politique et ethnique en cas de retour en Turquie n'est pas, en l'absence de toute autre précision ou justification, établi par le seul fait que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ait été consécutif à l'interpellation dont il a fait l'objet le 27 janvier 1993 dans le cadre d'une commission rogatoire relative au dépôt de substances explosives près du consulat de Turquie à Marseille ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande de réouverture de son dossier dont le requérant a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 1993 a été rejetée le 19 mars 1993 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 145676
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145676
Numéro NOR : CETATEXT000007850497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-06;145676 ?
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