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06/07/1994 | FRANCE | N°145776

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1994, 145776


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1993, présentée par M. Amadou Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1993, présentée par M. Amadou Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié au plus tard le 1er décembre 1992 par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 4 décembre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 145776
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145776
Numéro NOR : CETATEXT000007871862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-06;145776 ?
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