Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 20 avril 1993, présentés pour M. Makuebi Y... demeurant chez M. Soki X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mai 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 , la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'issue d'une période de trois mois suivant son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit en France maritalement avec une femme dont il a eu un enfant né en 1987 à l'égard duquel il exerce, conjointement avec cette femme l'autorité parentale, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ; qu'il n'en résulte pas davantage que le préfet de police de Paris a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que si le requérant fait valoir que l'enfant susmentionné aurait la nationalité française, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation ; qu'ainsi il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui interdisent la reconduite à la frontière d'un parent d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale ;
Considérant que la circonstance que M. Y... a régulièrement travaillé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.