Vu la requête enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fanida X... demeurant chez M. Y..., 208, bis rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 26 septembre 1991 de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a entrepris des démarches en vue de son mariage avec un ressortissant français et réside chez son oncle et sa tante, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fanida X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.