Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 mars 1993 et le 2 avril 1993, présentés par Mme X..., demeurant à Montcel (73100) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 24 février 1993, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution d'un arrêté en date du 16 octobre 1992, par lequel le maire de Montcel a autorisé la réalisation d'un lotissement au chef-lieu de cette commune ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) à la condamnation de la commune à lui verser 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 octobre 1992, par lequel le maire de Montcel a autorisé la réalisation d'un lotissement au chef-lieu de la commune, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que la commune de Montcel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Montcel et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.