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06/07/1994 | FRANCE | N°96609

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1994, 96609


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL BAE MANDRE INDUSTRIE, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 août 1986 par laquelle le délégué du directeur général des impôts pour la région d'Ile-de-France a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au code général des

impôts, et, subsidiairement, à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispo...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL BAE MANDRE INDUSTRIE, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 août 1986 par laquelle le délégué du directeur général des impôts pour la région d'Ile-de-France a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts, et, subsidiairement, à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions de l'article 16 de la loi du 30 décembre 1986 pour la liquidation du droit de mutation dont elle est redevable ;
2°) ensemble, d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ou, subsidiairement, de lui reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article 16 de la loi du 30 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 16 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'une "irrecevabilité" des observations présentées en défense par le ministre délégué au budget :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de réputer non avenues les observations que le ministre délégué au budget a, le 29 novembre 1988, avant la clôture de l'instruction, présentées en défense aux conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts applicable en l'espèce, le droit d'enregistrement, en ce qui concerne les mutations de propriété, à titre onéreux, de fonds de commerce ou de clientèles " ... peut être réduit, dans les conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de ces dispositions, prévoyait, en son II : "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations ... de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; que l'article 266 de la même annexe dispose que : " ... l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code ..." ; qu'aux termes, enfin, du II dudit article 1649 nonies : "Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'économie, des finances et du budget a pu, sans créer de discrimination entre entreprises contraire à la loi, prévoir par arrêté du 16 décembre 1983 que pourraient, seules, bénéficier de la réduction de droit mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle réalisées dans le cadre de la reprise d'un établissement en difficulté comportant un nombre minimum d'emplois, variable selon le lieu d'implantation de l'établissement, et, notamment, fixé à trente pour les établissements sis dans les communes comprises dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants, en dehors des départements d'outre-mer, de la Corse, des zones d'économie rurale dominante et des zones montagnardes ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 août 1986 par laquelle le délégué du directeur général des impôts pour larégion d'Ile-de-France a refusé de lui octroyer l'agrément prévu à l'article 266 précité de l'annexe III au code général des impôts au motif que l'acquisition pour laquelle elle sollicitait le bénéfice du taux réduit du droit de mutation s'inscrivait dans le cadre de la reprise d'un établissement sis dans l'agglomération parisienne et comportant moins de trente emplois serait entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête et de la demande présentée par la SARL BAE MANDRE INDUSTRIE devant le tribunal administratif :

Considérant que les conclusions présentées par la requérante, tant en première instance qu'en appel, et tendant à ce que les droits d'enregistrement dont elle est redevable à raison de l'acquisition de fonds de commerce susmentionnée soient liquidés sous le bénéfice des dispositions de l'article 16 de la loi du 30 décembre 1986, ressortissent par nature, en tout état de cause, à un contentieux dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé en tant que le tribunal administratif n'a pas rejeté lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par ce motif, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de rejeter, sur ce point, tant la demande de première instance, que la requête de la SARL BAE MANDRE INDUSTRIE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BAE MANDRE INDUSTRIE n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que le tribunal administratif n'a pas rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions subsidiaires de sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 janvier 1988 est annulé en tant que le tribunal n'a pas rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions subsidiaires de la demande à lui présentée par la SARL BAE MANDRE INDUSTRIE.
Article 2 : Les conclusions subsidiaires de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris et de la requête au Conseild'Etat de la SARL BAE MANDRE INDUSTRIE sont rejetées comme portées devant des juridictions incompétentes pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BAE MANDRE INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL BAE MANDRE INDUSTRIE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96609
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR


Références :

Arrêté du 16 décembre 1983
CGI 721, 1649 nonies
CGIAN3 265, 266
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 96609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96609.19940706
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