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06/07/1994 | FRANCE | N°96759

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 juillet 1994, 96759


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1988 et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X...
Y..., demeurant ... ; M. X...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté préfectoral du 6 février 1985 fixant les tarifs des services des transports publics de voyageurs et, d'autre part, de la décision du 12 février 1985 du commissaire

de la République des HautesAlpes rejetant sa demande d'augmentation déro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1988 et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X...
Y..., demeurant ... ; M. X...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté préfectoral du 6 février 1985 fixant les tarifs des services des transports publics de voyageurs et, d'autre part, de la décision du 12 février 1985 du commissaire de la République des HautesAlpes rejetant sa demande d'augmentation dérogatoire des tarifs de transports scolaires, ensemble la décision du 7 mai 1985 du commissaire de la République des Hautes-Alpes rejetant son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté et ladite décision ;
2°) d'annuler l'arrêté et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 novembre 1949 modifié et l'arrêté interministériel du 30 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté interministériel n° 84-58/A relatif aux prix et tarifs des transportsscolaires pour l'année 1984-1985, modifié par l'arrêté interministériel du 16 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Bernard X...
Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 février 1985 portant homologation des tarifs de l'entreprise Giraud-Telme pour les tarifs de transports publics de voyageurs, à l'exclusion des transports scolaires :
Considérant qu'en vertu de l'article 11-III du décret du 14 novembre 1949, lorsque des mesures générales de limitation des prix sont décidées dans le secteur des prestations de services, des dérogations peuvent être consenties dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'économie et des finances ; que ces conditions ont été fixées par arrêté interministériel du 30 novembre 1977 ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 24 décembre 1984, publié au Journal Officiel du 10 janvier 1985, a limité les majorations de tarifs des transports publics interurbains de voyageurs pour 1985 ; que si l'entreprise Giraud-Telme a soumis à l'homologation du commissaire de la République des Hautes-Alpes une modification de ses tarifs le 2 janvier 1985, l'administration disposait, en vertu de l'article 2-3 de l'arrêté ci-dessus mentionné du 30 novembre 1977, qui est applicable même en dehors de périodes de limitation des hausses de tarif, d'un délai de vingt jours pour refuser l'homologation demandée ; que celle-ci n'était pas acquise à la date à laquelle est entré en application le régime de limitation des tarifs des transports de voyageurs et scolaires et a d'ailleurs été expressément refusée le 16 janvier 1985 ; que, par suite, le commissaire de la République a pu à bon droit opposer aux nouveaux tarifs soumis à son homologation le 28 janvier suivant par l'entreprise Giraud-Telme les limitations de majoration de tarifs imposées par l'arrêté interministériel précité, lequel était entré en vigueur à la date de sa décision ; que M. X...
Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en faisant application dudit arrêté le commissaire de la République aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-a de l'arrêté du 30 novembre 1977, la demande de dérogation aux mesures générales de limitation des prix "doit être accompagnée des éléments extraits des comptes prévisionnels de l'entreprise et de ceux des trois derniers exercices relatifs aux services concernés ainsi qu'à l'exploitation voyageurs afin de permettre au ministre chargé des transports ou au préfet d'apprécier les conditions de réalisation de l'équilibre financier présent et prévisionnel de l'exploitation voyageurs, compte tenu de toutes ses dépenses et charges" ; que, sans accompagner sa demande des éléments précités, M. X...
Y... s'est borné à la motiver par comparaison avec les tarifs d'entreprises de transport exploitant des services comparables ; que cette comparaison ne figure pas au nombre des critères pouvantjustifier une dérogation aux mesures générales de limitation des tarifs ; que, par suite, en accordant, par son arrêté du 6 février 1985, une dérogation d'un montant inférieur à la demande que lui présentait M. X...
Y..., et en rejetant, par décision du 7 mai 1985, le recours gracieux contre cet arrêté, le commissaire de la République des Hautes-Alpes n'a pas fait une application inexacte de la réglementation en vigueur, ni violé le principe de l'égalité de traitement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 février 1985 rejetant la demande de M. X...
Y... concernant l'augmentation des tarifs de transports scolaires :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 29 juin 1984, publié au Journal Officiel du 30 juin 1984, "les tarifs des prix des transports scolaires pourront être majorés : de 2,5 % à compter du 1er septembre 1984 par rapport au dernier niveau licite atteint pendant l'année scolaire 1983-1984 ; de 2,25 % supplémentaires à compter du 15 février 1985" ; qu'un arrêté interministériel du 16 janvier 1985, publié au Journal Officiel du 6 février 1985, a porté de 2,25 % à 2,75 % la majoration des tarifs pouvant être appliqués à compter du 15 janvier 1985 ; qu'en rejetant le 12 février 1985 la demande d'augmentation des tarifs des transports scolaires présentée par M. X...
Y... dans la mesure où cette demande portait sur une augmentation supérieure à la limite précitée, le commissaire de la République des Hautes-Alpes s'est borné à appliquer cette réglementation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun régime de limitation des prix n'était opposable au requérant à la date du dépôt de sa demande concernant les tarifs de transports scolaires ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel précité du 29 juin 1984, la demande de dérogation aux normes tarifaires concernant les transports scolaires présentée au commissaire de la République doit être accompagnée notamment : "des extraits des comptes de résultat prévisionnels et des bilans de l'entreprise et de ceux des deux dernières années" ; que, sans accompagner sa demande des éléments précités, M. X...
Y... s'est borné à la motiver par comparaison avec les tarifs d'entreprises de transport exploitant des services de transport scolaire comparables ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette comparaison ne figure pas au nombre des critères pouvant justifier une dérogation aux mesures générales de limitation des tarifs ; que, par suite, en refusant d'accorder une dérogation aux normes tarifaires concernant les transports scolaires à M. X...
Y..., et en rejetant, par décision du 7 mai 1985, le recours gracieux contre cet arrêté, le commissaire de la République des Hautes-Alpes n'a pas fait une application inexacte de la réglementation en vigueur, ni violé le principe de l'égalité de traitement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X...
Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 96759
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS


Références :

Décret 49-1473 du 14 novembre 1949 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 96759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96759.19940706
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