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06/07/1994 | FRANCE | N°97427

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1994, 97427


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat réforme un jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 1988 en ce que, par ledit jugement, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir une décision du directeur régional des impôts à Nantes, en date du 1er février 1985, en tant que celle-ci comportait refus à la société P.M.A. Mécanique et Décolletage de Précision, dont le siège est ..., de l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au code g

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat réforme un jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 1988 en ce que, par ledit jugement, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir une décision du directeur régional des impôts à Nantes, en date du 1er février 1985, en tant que celle-ci comportait refus à la société P.M.A. Mécanique et Décolletage de Précision, dont le siège est ..., de l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 16 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts applicable en l'espèce, le droit d'enregistrement, en ce qui concerne les mutations de propriété, à titre onéreux, de fonds de commerce ou de clientèles " ... peut être réduit, dans les conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de ces dispositions, prévoit : " ... II. Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations ... de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. III. Les opérations définies aux I et II doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté ..." ; que l'article 266 de la même annexe dispose que " ... l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code ..." ; qu'enfin, aux termes du II dudit article 1649 nonies : "Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives et réglementaires" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET a prévu, à l'article 10 de l'arrêté du 16 décembre 1983 : "Peuvent bénéficier de la réduction de droit mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes : 1°) Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 2 et 4 (1°) ci-dessus pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée ..." ; que si, en vertu de l'article 4 (1°), ainsi visé, du même arrêté, l'exonération temporaire de la taxe professionnelle dont les entreprises qui procèdent à la reprise d'un établissement en difficulté peuvent, aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, bénéficier "dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile", est subordonnée à la condition que l'établissement repris comporte un nombre minimum d'emplois, variable selon le nombre d'habitants de la commune ou de l'unité urbaine où il est situé, et différent selon que celle-ci est, elle-même, située, soit dans un département d'outre-mer, en Corse, dans une zone d'économie rurale dominante ou dans une zone montagnarde, soit dans l'une des "autres zones où s'applique l'exonération temporaire", il résulte des termes mêmes de l'article 10 (1°) précité de l'arrêté que, pour l'application du taux réduit du droit de mutation prévu au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts le renvoi à cette classification n'implique aucune exclusion tenant à la localisation de l'établissement repris, et a pour seul objet d'instituer une condition de nombre minimum d'emplois variable, notamment, selon l'implantation de l'établissement ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé que les dispositions précitées de l'arrêté du 16 décembre 1983 avaient pour effet desoumettre à une condition de localisation le bénéfice du taux réduit du droit de mutation applicable, en vertu du II du même article, aux acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre de la reprise d'un établissement en difficulté, et a, par ce motif, annulé pour excès de pouvoir, en tant qu'elle avait trait à l'application de ce taux réduit, la décision du 1er février 1985 par laquelle le directeur régional des impôts à Nantes a rejeté la demande d'agrément présentée par la société "P.M.A. Mécanique et Décolletage de Précision" du fait que l'établissement repris par elle, et sis dans l'agglomération du Mans, ne comportait pas le nombre minimum de trente emplois fixé, à l'article 4 (1°) de l'arrêté du 16 décembre 1983, en ce qui concerne les établissements implantés dans la plupart des unités urbaines d'au moins 15 000 habitants ;
Article 1er : L'article 1er du dispositif du jugement du tribunaladministratif de Nantes en date du 20 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la société "P.M.A. Mécanique et Décolletage de Précision" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur régional des impôts à Nantes du 1er février 1985, en tant qu'intervenue en matière d'application du taux réduit du droit de mutation, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "P.M.A. Mécanique et Décolletage de Précision" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 97427
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR


Références :

Arrêté du 16 décembre 1983 art. 10, art. 4
CGI 721, 1649 nonies
CGIAN3 265


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 97427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:97427.19940706
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